T. com. 0101, 12 juin 2026, n° 2026J00065
Vérifier : T. com. 0101, 12 juin 2026, n° 2026J00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026J00065 - 2616300007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 12/06/2026
PARTIES
Demandeur - [P] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS [Adresse 1]
représenté par Société PIVOINE AVOCATS-Me Ghislaine BETTON (LYON) avocat plaidant Maître Julie CARNEIRO (AIN) avocat postulant
Défendeur - Monsieur [L] [F] [E] [D] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant
Débats à l'audience publique du 13/03/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12/06/2026.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 11 février 2026, délivré par dépôt étude, la société [P] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a assigné Monsieur [L] [F] [E] [D] [R], aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 11 580,24 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 3 décembre 2025, date de la mise en demeure de payer, CONDAMNER Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code
de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu qu'il n'y a lieu à statuer sur la demande relative à sur cette demande, l'exécution provisoire étant de droit;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [F] [E] [D] [R] à payer à la société [P] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 11 580,24 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 3 décembre 2025, date de la mise en demeure de payer,
Condamne Monsieur [L] [F] [E] [D] [R] à payer à [P] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'exécution provisoire,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par [C] [I]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.