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T. com. 9721, 21 mai 2026, n° 2026J00049


Vérifier : T. com. 9721, 21 mai 2026, n° 2026J00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2026J00049
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e87f5195da062e09740ec

Texte de la décision

8,611 caractères

2026J00049 - 2614100032/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21/05/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

CCPR MARTINIQUE (SARL)

[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté(e) par
Maître [O] [S] -.

DÉFENDEUR:

[Localité 2] (SARL)

[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

NATURE DE LA DÉCISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DÉBATS :

le 21/04/2026.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Sur la période du 07 septembre 2023 au 28 novembre 2023, la SARL CCPR MARTINIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°333 454 635 et ayant notamment pour activité toutes prestations de services concernant les équipements automobiles, accessoires pièces détachées et pneumatiques, a émis 25 factures à l'égard de la SARL SAINT-PIERRE LOCATIONS, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 351 650 510, pour un montant total de 11.801,66 €, tel qu'il résulte du relevé de compte issu du grand livre de la société demanderesse, et ce, au titre de divers travaux d'entretien et de réparations de pneus réalisé courant 2023 par la première sur plusieurs véhicules dont la seconde est propriétaire,

Selon courrier recommandé daté du 17 septembre 2025, expédié le même jour, le cabinet de recouvrement ERG Martinique-Guyane, mandaté par la SARL CCPR MARTINIQUE, a mis en demeure la SARL SAINT-PIERRE LOCATIONS d'avoir à régulariser sa situation d'impayés.

Vu l'assignation signifiée sous forme de 7 feuilles selon la modalité de remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 11 mars 2026 à la requête de la SARL CCPR MARTINIQUE à l'encontre de la SARL SAINT PIERRE LOCATION, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 19 mars 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0049 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et sous bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
* déclarer la société CCPR MARTINIQUE recevable et fondée en ses demandes, et y faisant droit,
* dire que la société SAINT-PIERRE LOCATIONS n'a pas réglé l'intégralité du montant des factures établies au titre des commandes passées entre le 07 septembre 2023 et le 28 novembre 2023 ;
* condamner la société SAINT-PIERRE LOCATIONS à lui payer la somme de 11.801,66 € outre les intérêts calculés au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 17 août 2025 ;
* condamner la même à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 21 avril 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

Attendu en l'espèce que près de 25 factures ont été émises par la SARL CCPR MARTINIQUE sur la période du 07 septembre 2023 au 28 novembre 2023, à l'égard de la SARL SAINT-PIERRE LOCATIONS pour un montant total de 11.801,66 € au titre de travaux d'entretien et de réparations de pneus réalisé courant 2023 par la première sur plusieurs véhicules dont la seconde est propriétaire ;

Que la créance dont il est sollicité paiement ressort également du relevé de compte issu du grand livre de la société demanderesse ;

Qu'aux fins de recouvrer sa créance, la SARL CCPR MARTINIQUE a également mis en demeure la SARL SAINT-PIERRE LOCATIONS, par courrier recommandé daté du 17 août 2025, d'avoir à régulariser sa situation d'impayés, par le biais d'un cabinet de recouvrement de créance, en vain ;

Que la société défenderesse, dûment assignée à étude, n'a pas estimé devoir comparaître pour s'expliquer sur sa carence ;

Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la créance de la SARL CCPR MARTINIQUE apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;

Qu'en conséquence de quoi, il conviendra de condamner la société SAINT-PIERRE LOCATIONS à payer à la société CCPR MARTINIQUE la somme de

11.801,66

€ assortie de l'intérêt légal à compter du 17 septembre 2025, date d'expédition de la mise en demeure de payer ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

1.000,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE

la SARL SAINT-PIERRE LOCATIONS à payer à la SARL CCPR MARTINIQUE les sommes suivantes :

11.801,66 euros

au titre des factures émises sur la période du 07 septembre 2023 au 28 novembre 2023 et demeurées impayées, assortie de l'intérêt légal à compter du 17 septembre 2025, date d'expédition de la mise en demeure de payer ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de la SARL SAINT-PIERRE LOCATIONS, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 49,16 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

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