T. com. 6901, 15 juill. 2026, n° 2026F02685
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
15/07/2026
JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à ordonnance du Juge
Commissaire en date du 22 avril 2026
La cause a été entendue à l'audience du 10 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Laurent CAIMANT, Président,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
* Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Rôle n°
2026F2685
ENTRE
* La société LE BEACH
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté par dirigeant de droit
Monsieur [R] [O] [S] [E] -
[Adresse 2]
* La société LE PORTILLO LOISIRS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES - Avocats -
[Adresse 4]
SELARL DLB Avocats -
[Adresse 5]
EN PRESENCE DE
* la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [J] [B] en qualité de
liquidateur judiciaire de la société LE BEACH
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
INTERVENANT - en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 88,41 € HT, 17,68 € TVA, 106,09 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2022, la société LE PORTILLO LOISIRS, en qualité de loueur, et la société LE BEACH, en qualité de locataire-gérant, ont conclu un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de restauration exploité sur la commune des [Adresse 8] [Localité 4], [Adresse 9].
Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2025.
Au cours de l'exécution du contrat, la société LE BEACH a accumulé plusieurs retards dans le paiement des redevances dues au titre de la location-gérance. Au 10 septembre 2025, elle demeurait redevable envers la société LE PORTILLO LOISIRS d'une somme de 13 800 euros. En l'absence de toute régularisation malgré les relances effectuées, le contrat n'a pas été renouvelé à son échéance et la société LE BEACH a été sommée de libérer les lieux au plus tard le 30 septembre 2025.
Lors de la restitution des locaux, la société LE PORTILLO LOISIRS a constaté que ceux-ci avaient été laissés dans un état particulièrement dégradé. Afin de préserver la preuve des désordres constatés, elle a mandaté Maître [H], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat.
Dans ce contexte, par acte extrajudiciaire en date du 24 novembre 2025, la société LE PORTILLO LOISIRS a saisi le Tribunal de commerce de Pau aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la société LE BEACH, solidairement avec ses dirigeants, au paiement de la somme de 13 800 euros correspondant aux redevances impayées dues en exécution du contrat de location-gérance. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 16 décembre 2025, sans que la société LE BEACH ni ses dirigeants ne constituent avocat.
Par ailleurs, les associés de la société LE BEACH avaient déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire lors de l'audience du 19 novembre 2025. Par jugement rendu le même jour, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE BEACH.
La société LE PORTILLO LOISIRS a ainsi engagé son action judiciaire le 24 novembre 2025 sans avoir connaissance de l'ouverture de cette procédure collective.
La SELARL MJ ALPES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 novembre 2025, réceptionné le 27 novembre 2025, elle a invité le représentant légal de la société LE BEACH à lui communiquer la liste des créanciers de la société, conformément aux dispositions de l'article L. 622-6 du Code de commerce.
Lors d'un rendez-vous intervenu entre le mandataire judiciaire et le président de la société LE BEACH, ce dernier a remis une liste des créanciers incomplète, celle-ci ne comportant notamment aucune adresse permettant leur identification et leur information. Il a alors été convenu, conformément à l'attestation signée à cette occasion, que la liste serait complétée et transmise au mandataire judiciaire dans un délai de quatre jours.
Cette liste complétée n'ayant jamais été communiquée, le liquidateur judiciaire n'a pas été en mesure d'informer les créanciers de l'ouverture de la procédure collective.
C'est dans ces circonstances que la société LE PORTILLO LOISIRS a présenté, le 16 mars 2026, une requête en relevé de forclusion devant Monsieur le Juge-commissaire, afin d'être admise à déclarer la créance qu'elle détient à l'encontre de la société LE BEACH.
Constatant que la société LE PORTILLO LOISIRS n'avait pas été avisée de l'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'elle n'avait donc pas été mise en mesure de déclarer sa créance dans le délai légal, le Jugecommissaire a, par ordonnance du 30 mars 2026, fait droit à sa demande et prononcé son relevé de forclusion.
Par courrier du 22 avril 2026, la société LE BEACH a contesté cette ordonnance, soutenant que la société LE PORTILLO LOISIRS figurait dans l'état du passif joint à la déclaration de cessation des paiements et qu'elle ne pouvait dès lors prétendre ignorer l'existence de la procédure collective.
C'est dans ces conditions que le présent litige est soumis à l'appréciation du Tribunal
LA PROCEDURE
Par courrier en date du 22 avril 2026, la société LE BEACH, par l'intermédiaire de son dirigeant, a formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire ayant relevé de forclusion la société LE PORTILLO LOISIRS dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
La société LE BEACH sollicite :
l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire
le rejet de la demande de relevé de forclusion formée par la société LE PORTILLO LOISIRS.
La société LE PORTILLO LOISIRS demande au tribunal de :
Débouter la SAS LE BEACH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LE BEACH en date du 30 mars 2026,
Juger que les frais et dépens de la présente instance, ainsi que la somme de 2.000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit mis à la charge de la SAS LE BEACH et soient donc passés en frais privilégiés de la procédure.
Par courrier en date du 29 mai 2026, la Selarl MJ ALPES, liquidateur judiciaire, demande que l'ordonnance du juge commissaire soit confirmée.
LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions, la société LE BEACH soutient que :
La société LE PORTILLO LOISIRS figurait bien dans l'état du passif mentionné en qualité de bailleur sous l'intitulé « loyer restaurant(..) agence [P] » pour un montant d'environ 13800 euros (pièce n°1).
La société LE PORTILLO LOISIRS indique que la SAS LE BEACH n'a pas mentionnée la créance de la SARL LE PORTILLO sur la liste de ses créances et ne l'a pas portée non plus à la connaissance de la SELARL M] ALPES, représentée par Maître [J] [B], dans le délai des déclarations de créances. Pourtant, tant la SAS LE BEACH que ses associés, à savoir Monsieur [K] [L] et Monsieur [O] [R], étaient informés de la demande en paiement de la SARL LEPORTILLO LOISIRS puisqu'elle les avait assignés devant le tribunal de commerce de Pau en date du 24 novembre 2025.
La SAS LE BEACH a été défaillante sur deux points, omettant plus 78% de la créance réellement due ou encore d'identifier la SARL LE PORTILLO LOISIRS en lieu et place d'une prétendue agence immobilière [P].
Au soutien de sa défense, La SELARL MJ ALPES expose que :
N'ayant pas obtenu la liste complétée, elle n'a pu avertir les créanciers de la société de l'ouverture de la procédure.
II – DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société LE BEACH
Contrairement à ce que soutient la société LE BEACH, la pièce n° 1 qu'elle verse aux débats ne permet nullement d'établir que la société LE PORTILLO LOISIRS a été régulièrement identifiée comme créancière dans le cadre de la procédure collective,
En effet, s'il est fait état d'une créance correspondant à celle revendiquée par la société LE PORTILLO LOISIRS, cette pièce ne mentionne ni la dénomination sociale complète du créancier, ni son adresse. Or, conformément aux dispositions de l'article L. 622-6 du Code de commerce, il appartient au débiteur de remettre au mandataire judiciaire une liste complète et sincère de ses créanciers, comportant les informations nécessaires à leur identification et à leur information effective de l'ouverture de la procédure,
L'absence de ces mentions essentielles a empêché le mandataire judiciaire d'adresser à la société LE PORTILLO LOISIRS l'avis l'invitant à déclarer sa créance dans les délais légaux. Cette carence est exclusivement imputable à la société LE BEACH, qui n'a jamais transmis au mandataire judiciaire la liste complétée des créanciers malgré les demandes qui lui ont été adressées,
Dans ces conditions, la société LE PORTILLO LOISIRS ne peut se voir reprocher l'absence de déclaration de sa créance dans le délai légal dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure d'avoir connaissance de l'ouverture de la procédure collective,
C'est donc à juste titre que le Juge-commissaire a considéré que les conditions du relevé de forclusion étaient réunies et a fait droit à la requête de la société LE PORTILLO LOISIRS,
En conséquence, au regard des éléments versés aux débats et des dispositions applicables du Code de commerce, le Tribunal ne pourra que confirmer l'ordonnance rendue le 30 mars 2026 par le Juge-commissaire.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le comportement de la SAS LE BEACH a contraint la SARL LE PORTILLO LOISIRS à exposer, de manière injustifiée, des frais destinés à assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la SARL LE PORTILLO LOISIRS est pleinement fondée à solliciter la condamnation de la SAS LE BEACH à lui verser la somme de
2.000 €
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens
En l'espèce la solution donnée au litige conduit à condamner la société LE BEACH à payer les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
REJETTE toutes les demandes de la société LE BEACH.
CONFIRME l'ordonnance rendue le 30 mars 2026 par le Juge-commissaire.
CONDAMNE la SAS LE BEACH à payer à la SARL LE PORTILLO LOISIRS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS LE BEACH aux entiers dépens de l'instance
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Laurent CAIMANT
Le Greffier.
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