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T. com. 1801, 7 juill. 2026, n° 2026F00336


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Date
07/07/2026
Numéro
2026F00336
Lieu / cour
1801
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e8ac6195da062e0974c4e

Texte de la décision

5,379 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

07/07/2026 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F336 Numéro de Procédure collective : 2026RJ104

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR : SAS [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 922 210 430 RCS [Localité 1] Activité : Conception, étude, Recherche et Développement, réalisation, production, commercialisation et négoce auprès des entreprises publiques et privées, et des particuliers, d'objets innovants (objets connectés, capteurs et effecteurs, programmes informatiques, intelligence artificielle), notamment dans le domaine de la santé et/ou de la sécurité et technologie informatique, création de textiles innovants, création et édition

Dirigeant(s) : Monsieur [Q] [K]

Comparution

: représenté(e) par dirigeant de droit et en présence de Monsieur [A] [W], représentant des salariés.

Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Antoine FALLEUR

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 07/07/2026 par Monsieur Christian PETIGNY, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 19/05/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS COEUR-NET et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 07/07/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ;

Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SAS COEUR-NET en période d'observation, laquelle prendra fin au 19/11/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15/09/2026 à 08:30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 15/09/2026 à 08:30 pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise la SAS COEUR-NET devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07/07/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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