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T. com. 9741, 1 juill. 2026, n° 2025R00088


Vérifier : T. com. 9741, 1 juill. 2026, n° 2025R00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2025R00088
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e8c5c195da062e0975233

Texte de la décision

21,764 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 01/07/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 27/05/2026.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 01/07/2026.

PARTIE EN DEMANDE :
* [A] GROUPE SAS

[Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2] -

représenté(e) par

Maître Virginie GARNIER - [Adresse 2] Maître Ludivine SIMON, Avocat au Barreau de Lyon - [Adresse 3].

PARTIE EN DEFENSE : * FREENERGY SARL

[Adresse 4] -

représenté(e) par

Maître LAURET Isabelle, Avocat au Barreau de SAINT-PIERRE - [Adresse 5]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, remis à personne, la société par actions simplifiée [A] Group a fait assigner la société à responsabilité limitée Freenergy devant le Président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :

Condamner la SARL Freenergy à lui payer la somme provisionnelle de 22 970,45 euros TTC, outre les intérêts de retard, calculés à hauteur de trois fois le taux annuel légal le jour du paiement, à compter :

Du 31 juillet 2025 pour la somme de 3 234,45 euros TTC ;

Du 18 décembre 2024 pour la somme de 16 952,69 euros TTC ;

Du 31 août 2025 pour la somme de 16 952,69 euros TTC ;

Condamner la SARL Freenergy à lui payer la somme provisionnelle de 280 euros correspondant à sept fois l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement de 40 euros ;

Condamner la SARL Freenergy à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2026, lors de laquelle la SAS [A] Group et la SARL Freenergy, représentées par leurs conseils respectifs, ont repris leurs écritures.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, la SAS [A] Group (anciennement Vulcain Océan Indien) a maintenu l'ensemble de ses demandes tout en actualisant le montant réclamé au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros.

Au soutien de ses demandes, elle expose avoir été mandatée le 25 mai 2022 par la SARL Freenergy pour une mission de conseil et d'accompagnement dans le cadre de la fiabilisation et la rationalisation des coûts de personnel. Elle précise qu'il a été convenu que sa rémunération serait proportionnelle aux économies générées, à hauteur de 30% sur les cotisations indûment versées et remboursées et à hauteur de 50% sur les économies constatées en paie sur les cotisations futures.

Elle indique que ses facturations devaient intervenir lors des remboursements effectifs par les organismes sociaux des cotisations passées et, mensuellement, à chaque échéance de paie, pour les économies futures effectivement réalisées.

Elle déclare que la réalisation de sa mission a donné lieu à trois remboursements successifs par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) ainsi qu'à une réduction sur le futur des cotisations patronales, suite aux modifications apportées sur le paramétrage de paie. Elle précise que chaque résultat a donné lieu à une facturation conforme aux stipulations de la lettre de mission.

Elle indique avoir adressé à la SARL Freenergy quatre blocs de facturation entre 2023 et 2025 mais que les factures n'ont pas été réglées, malgré ses relances et une mise en demeure.

Elle affirme que la SARL Freenergy a attendu la présente procédure pour invoquer, pour la première fois, l'existence d'un déséquilibre entre les prestations proposées et les prix pratiqués, sans pour autant en justifier.

Elle déclare que ses conditions de facturation sont très claires et, qu'en tout état de cause, le seul tribunal compétent pour connaître d'une action en responsabilité, sur le fondement de l'article L 442-1 du code de commerce, est le tribunal des activités économiques de Paris.

En outre, elle affirme que la SARL Freenergy n'a jamais contesté la réalité des prestations dont il est demandé le paiement et que la lettre de mission prévoit des honoraires en fonction du résultat obtenu et non de la quantité de diligences accomplies.

S'agissant de la facture de 3 234,45 euros TTC, elle indique qu'elle correspond à la modification du paramétrage de paie générant une économie structurelle de charges patronales. Elle indique que cette prestation a fait l'objet de douze factures mensuelles de 1 445,61 euros HT, dont cinq restent impayées. Elle précise qu'un ajustement de la facturation a été opéré au regard des économies réellement générées et qu'un avoir de 4 247 euros HT a été émis, de sorte qu'après déduction de cet avoir la somme de 3 234,45 euros TTC reste due.

S'agissant de la facture de 16 952,69 euros TTC, elle expose que le 18 décembre 2024 la CGSS a procédé au remboursement de la somme de 52 082 euros, au titre des exercices 2019 et 2020. Elle précise que si la SARL Freenergy soutient que la demande de remboursement a été faite en 2021, soit avant qu'elle ne soit mandatée, aucun élément ne vient étayer cette affirmation.

S'agissant de la facture de 2 784 euros TTC, elle indique qu'un remboursement de 8 553 euros a été réalisé par le CGSS le 18 juin 2025, au titre de la clôture d'un contrôle URSSAF dont la SARL Freenergy a fait l'objet. Elle précise que ce remboursement n'a été possible qu'en raison d'une décision positive en la faveur de la SARL Freenergy, sans redressement, de sorte que la somme de 2 784 euros TTC, correspondant à 30 % du gain obtenu, est due.

Enfin, elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, en raison de la dissimulation de remboursements dont la SARL Freenergy a bénéficié et du silence gardé.

En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, la SARL Freenergy demande au président du tribunal mixte de commerce de bien vouloir :

Dire n'y avoir lieu à référé ;

Débouter la SAS [A] Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SAS [A] Group au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance ;

Elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur ses obligations en raison du caractère abusif d'une clause contractuelle et, plus précisément, du déséquilibre entre les prestations proposées par la SAS [A] Group, selon contrat du 25 mai 2022, et sa rémunération qui est calculée exclusivement avec des pourcentages et ce, alors que le contrat a été conclu dans le but d'optimiser et réduire ses charges.

De plus, elle affirme que la SAS [A] Group ne rapporte pas la preuve des prestations qu'elle indique avoir réalisées.

S'agissant de la facture de 3 234,45 euros TTC, elle soutient qu'il n'est pas possible de vérifier si elle repose sur une assiette réelle, en l'absence de preuve du paramétrage du logiciel de paie et en l'absence de communication des journaux de paie 2023 et 2024 ayant donné lieu à réajustement. Elle ajoute que le paiement des anciennes factures ne suffit pas à prouver l'exécution de la prestation litigieuse et ce, d'autant plus qu'il s'agissait de factures provisionnelles.

S'agissant de la facture de 16 952,69 euros, elle déclare qu'il n'est pas justifié d'un remboursement de la CGSS à hauteur de 54 408 euros et, qu'en tout état de cause, la demande de remboursement a été faite en 2021, soit avant que la convention ne soit signée. Elle ajoute qu'il ressort des pièces communiquées par la SAS [A] Group que le remboursement au titre des régularisations LODEOM de « compétitivité renforcée » sur les années 2019 et 2020 a été annulé et que le remboursement obtenu l'a été sans l'intervention de la SAS [A] Group.

S'agissant de la facture de 2 784 euros, elle indique que la preuve de la réalisation de la prestation par la SAS [A] Group n'est pas rapportée, qu'il n'est pas possible de connaître la période concernée par le remboursement de la CGSS et que la facture a été émise après la mission de la SAS [A] Group.

Enfin, elle indique que la convention liant les parties, ainsi que les conditions générales de vente ne prévoient pas expressément une indemnité légale de recouvrement et qu'il n'est pas justifié des raisons pour lesquelles l'indemnité serait de sept fois son montant.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er juillet 2026.

MOTIVATION

Sur les demandes de provision

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la somme principale réclamée

Au cas d'espèce, la SARL Freenergy a mandaté le 25 mai 2022 la SAS Vulcain Ocean Indien, devenue [A] Group afin qu'elle réalise une mission de conseil et d'accompagnement dans le pilotage de la masse salariale et, plus précisément, qu'elle procède à la fiabilisation et la rationalisation des coûts du personnel.

L'article 4.1 de la lettre de mission, signée par la SARL Freenergy, mentionne que la SAS [A] Group percevra des honoraires proportionnels aux économies réalisées par la SARL Freenergy, à savoir :

30% des économies réalisées sur les cotisations déjà payées ;

50% des économies engendrées pour les cotisations futures, dans la limite de douze mois ;

Au soutien de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 22 970,45 euros TTC, la SAS [A] Group verse au débat :

Cinq factures établies les 24 avril, 25 mai, 28 juin, 27 juillet et 29 août 2023, à la suite des économies réalisées sur les paies des mois de mars à juillet 2023, d'un montant de 1 568,49 euros TTC chacune, ainsi qu'un avoir de 4 608 euros TTC établi le 31 juillet 2025 à la suite d'un ajustement des économies au réel ;

Une facture datée du 18 décembre 2025, d'un montant de 16 952,69 euros, établie dans le cadre d'une optimisation sociale suite au remboursement de la CGSS pour les années 2019 et 2020 ;

Une facture du 31 août 2025, d'un montant de 2 784 euros TTC, établie dans le cadre d'une optimisation sociale à la suite d'un remboursement obtenu ;

Afin de s'opposer à la demande de provision formée à son encontre, la SARL Freenergy invoque l'existence de contestations sérieuses résultant du déséquilibre existant entre les prestations proposées par la SAS [A] Group et les prix pratiqués, ainsi que de l'absence de preuve de la réalisation des prestations facturées.

Pour ce faire, la SARL Freenergy invoque les dispositions de l'article L. 442-1 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 applicable à la date de la signature de la lettre de mission, prévoyant :

« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (…) »

Si la contestation formée à ce titre et les conséquences qui en découlent ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés, il lui appartient toutefois d'apprécier si la contestation soulevée est sérieuse, supposant ainsi de vérifier l'existence d'un contrat signé par les parties, l'exécution des obligations de la SAS [A] Group et le fait que la demande d'honoraires corresponde au taux prévu au contrat.

La SARL Freenergy ne conteste pas que le contrat ait été librement négocié entre les parties. En outre, aucune soumission ou tentative de soumission par la SAS [A] Group n'est alléguée, ni a fortiori démontrée.

S'agissant des factures FAC-2023-04-330 (25 avril 2023), FAC-2023-05-361 (25 mai 2023), FAC-2023-06-389 (28 juin 2023), FAC-2023-07-429 (27 juillet 2023) et FAC-2023-08-482 (29 août 2023)

La SAS [A] Group sollicite le paiement de la somme de 3 234,45 euros TTC au titre desdites factures, portant chacune sur la somme de 1 568,49 euros TTC, déduction faite d'un avoir de 4 608 euros émis le 31 juillet 2025.

Elle soutient que le paiement de ces factures est dû au titre de l'optimisation sociale et des économies réalisées sur la paie des mois de mars à juillet 2023.

Si les échanges de mails entre les parties ainsi qu'avec l'expert-comptable permettent de justifier de l'accomplissement de sa mission, force est toutefois de constater que les pièces versées au débat ne permettent pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier le montant de l'économie engendrée et, par conséquent, le montant de la rémunération de la SAS [A] Group en découlant.

En effet, son mail d'explications du 24 mai 2025, ainsi que l'état récapitulatif des économies projetées pour 2023 et 2024, qu'elle a elle-même établi, n'apparaissent pas suffisant pour justifier de sa demande de provision, en l'absence de toutes pièces comptables permettant d'apprécier les chiffres allégués.

S'agissant de la facture FAC-2024-12-1162 (18 décembre 2024)

La SAS [A] Group sollicite le paiement de cette facture d'un montant de 16 952,69 euros TTC établie au titre de l'optimisation sociale résultant du remboursement de la CGSS pour les années 2019 et 2020.

Les échanges de mails entre les parties ainsi qu'avec l'expert-comptable permettent de justifier de l'accomplissement de diligences par la SAS [A] Group en vue de l'obtention d'un remboursement de la CGSS au titre des exercices 2019 et 2020.

S'il ressort d'un mail du 29 novembre 2024 et d'un courrier du 18 décembre 2024, tous deux établis par la CGSS et adressés à la SARL Freenergy, que le remboursement envisagé à la suite des régularisations LODEOM dit de « compétitivité renforcée » sur les années 2019 et 2020, à hauteur de 62 488 euros, a été annulé en raison de vérifications en cours concernant certains salariés, il est toutefois fait état d'un remboursement concernant l'allocation du barème LODEOM dit de « compétitivité de droit commun » au titre des années 2019 et 2020 à hauteur de 52 082 euros afin de palier l'annulation et ce, dans l'attente de la vérification des modalités de calcul et d'un éventuel ajustement.

L'obligation de paiement de la SARL Freenergy, à hauteur de 16 952 euros TTC, représentant 30% des cotisations déjà payées et remboursées, n'apparaît dès lors pas sérieusement contestable.

S'agissant de la facture FAC-2025-08-1556 (31 août 2025)

La SAS [A] Group sollicite le paiement de cette facture d'un montant de 2 784 euros TTC, établie au titre de l'optimisation sociale et résultant du remboursement de la CGSS intervenu à l'issue de la clôture du contrôle dont a fait l'objet la SARL Freenergy.

Si le courrier établi par la CGSS le 18 juin 2025 ne mentionne effectivement pas expressément la nature du remboursement octroyé à hauteur 8 543 euros, il convient de relever qu'il est indiqué que cette somme résulte d'un « redressement créditeur suite contrôle ».

Conformément aux développements précédent, il convient de rappeler que par courrier du 18 décembre 2024, soit six mois plutôt, la CGSS a informé la SARL Freenergy d'un remboursement limité à la somme de 52 082 euros après application du barème dit de « compétitivité de droit commun », en raison d'un contrôle en cours portant sur la vérification d'une possible application du barème LODEOM dit de « compétitivité renforcée » à certains salariés.

Par conséquent, il n'apparaît pas sérieusement contestable que le remboursement litigieux de 8 543 euros complète le premier remboursement survenu en décembre 2024 et qu'il résulte des diligences accomplies par la SAS [A] Group dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée.

L'obligation de paiement de la SARL Freenergy, à hauteur de 2 784 euros TTC, représentant 30% des cotisations déjà payées et remboursées, n'apparaît donc pas sérieusement contestable.

À la lumière de l'ensemble de ces considérations, la créance alléguée par la SAS [A] Group n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme globale de 19 736,69 euros (16 952,69 euros + 2 784 euros).

La SARL Freenergy sera donc condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 19 736,69 euros.

Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

En application des dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, « les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…) »

En l'espèce, les factures en souffrance rappellent que tout retard de paiement entraînera des pénalités de retard équivalentes à trois fois le taux annuel d'intérêt légal en vigueur calculé depuis la date d'échéance de la facture et ce, jusqu'au complet paiement du prix.

Dès lors, il convient d'assortir les sommes dues par la SARL Freenergy, à savoir 16 952 euros au titre de la facture FAC-2024-12-1162 et 2 784 euros au titre de la facture FAC-2025-08-1556, des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal respectivement à compter du 18 décembre 2024 et du 31 août 2025, dates d'échéance desdites factures.

En outre, la SARL Freenergy sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 80 euros, au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement des deux factures en souffrance.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il convient de rappeler que la résistance abusive d'une partie contraignant l'autre partie à agir en justice pour faire valoir ses droits permet de solliciter l'octroi de dommages et intérêts. Il est toutefois nécessaire de prouver l'attitude fautive, savoir notamment la malice ou la mauvaise foi. Ainsi le simple fait de résister à une obligation n'est pas en soit condamnable et il est nécessaire de rapporter la preuve de circonstances particulières relevant de l'abus.

En l'espèce, la SAS [A] Group ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de la créance, qui est déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard.

La SAS [A] Group sera, par conséquent, déboutée de cette demande.

Sur les frais du procès

La SARL Freenergy, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAS [A] Group pour faire valoir ses droits, la SARL Freenergy sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE

la SARL Freenergy à payer à la SAS [A] Group la somme provisionnelle de 19 736,69 euros, outre les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 décembre 2024 pour la somme de 16 952,69 euros et à compte du 31 août 2025 pour la somme de 2 784 euros,

CONDAMNE

la SARL Freenergy à payer à la SAS [A] Group la somme provisionnelle de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

DEBOUTE la SAS [A] Group du surplus de ses demandes,

CONDAMNE

la SARL Freenergy aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 34,95 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

CONDAMNE

la SARL Freenergy à payer à la SAS [A] Group une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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