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T. com. 6901, 23 juin 2026, n° 2026F03622


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Date
23/06/2026
Numéro
2026F03622
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e8f76195da062e0975e9a

Texte de la décision

4,206 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

23/06/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F3622 Procédure 2026RJ1224

Le Tribunal a été saisi le 17 juin 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 16 juin 2026 par :

La société Lokma Délices

[Adresse 1] [Localité 1]

représenté par son conjoint avec pouvoir

Madame [K] [A] -

Convocation lui a été adressée le 16 juin 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Madame [T] [X], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le conjoint du débiteur, avec pouvoir, a été entendu en Chambre du Conseil.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société Lokma Délices

[Adresse 2]

Société à responsabilité limitée

Salon de thé, brunch, sandwicherie.

Inscrit au RCS sous le numéro 999 027 774 RCS [Localité 2]

FIXE provisoirement au 31 janvier 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [E] [P] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [C] [Y]

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [W] [Adresse 3]

NOMME en qualité de commissaire de justice :

La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 23 décembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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