T. com. 9741, 1 juill. 2026, n° 2026R00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 01/07/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20/05/2026.
Décision avant dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 01/07/2026.
PARTIE EN DEMANDE : * LE RELAIS KREOL SARL
[Adresse 1] [Localité 1] -
représenté(e) par
Maître KHAYAT-TISSIER Annie, Avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 2]
PARTIES EN DEFENSE : * DPM DEV
[Adresse 3] [Localité 2] -
représenté(e) par
Maître [C] [Y] - [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
* [B]
[Adresse 6] [Localité 2] - non comparant
* Chez [T]
[Adresse 7], [Adresse 8]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [C] [Y] - [Adresse 4] [Adresse 9]
* Monsieur [L] [A] [G] [U]
[Adresse 10], DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [C] [Y] - [Adresse 4] [Adresse 9]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société DPM DEV est une société par actions simplifiée immatriculée le 2 décembre 2022. Elle a une activité de restauration.
Les sociétés LE RELAIS KREOL et CHEZ [T] sont devenues associées de la société DPM DEV à la suite d'une cession d'actions en date du 10 mars 2025. A la suite de cette cession, le capital de la société DPM DEV est donc réparti entre les associés de la manière suivante : la société LE RELAIS KREOL 74 actions, la société CHEZ [T] 25 actions, La société [B], 1 action.
Monsieur [A] [L], par ailleurs gérant de la société CHEZ [T], a été nommé Président de la société DPM DEV lors de l'AGE du 10 mars 2025. La société DPM DEV est le preneur d'un bail commercial, ayant pris effet le 15 novembre 2024, pour un local dans le centre commercial « [Localité 4] NORD » situé sur la commune de [Localité 5] à [Localité 6] au [Adresse 11]. Ce bail est l'actif principal de la société DPM DEV.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SARL LE RELAIS KREOL a fait assigner la SARL [B], la SAS DPM DEV, la SARL CHEZ [T] et M. [A] [L] devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer l'assemblé générale DPM DEV.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL LE RELAIS KREOL demande de :
DÉSIGNER un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des associés de la société DPM DEV en vue de leur permettre de délibérer et de prendre des décisions sur les points suivants :
1. Décisions du président prises au titre des modalités d'exploitation par la société depuis le 1er juillet 2025 du local pris à bail au sein du centre commercial [Localité 4] NORD, relevant de l'accord préalable de la collectivité des associés au titre de l'article 18 des statuts :
suppression d'un établissement secondaire de la société, apport des éléments d'un fonds de commerce appartenant à la société, concession de la jouissance des locaux pris à bail par la société par une convention de sous-location;
Tout apport partiel d'actif de la société DPM DEV à la société CHEZ [T] réalisé par le président seul ; décision relevant de la seule compétence de la collectivité des associés (article 23 des statuts) : Concession de la jouissance des locaux pris à bail par la société à la société CHEZ [T] Concession à la société CHEZ [T] du droit d'usage de l'enseigne consenti intuitu personae à la société ;
3. Régularisation des droits de la société DPM DEV sur ses actifs (droit au bail, autorisation d'usage d'enseigne, bénéfice d'un engagement d'approvisionnement) engagement de toute action nécessaire pour rétablir la société DPM DEV dans ses droits et pour le recouvrement de toute somme qui lui serait due au titre de l'exploitation de ses actifs ; régularisation de la situation comptable, sociale et fiscale de la société à l'égard de l'exploitation de ce local sous l'enseigne [Adresse 12] dans le centre commercial [Localité 4] NORD réalisée depuis le ler juillet 2025 ;
Révocation du mandat du président ;
Le cas échéant, nomination d'un nouveau président.
Étant précisé que, conformément aux stipulations de l'article 29 des statuts, tous documents et informations permettant aux associés de se prononcer sur cet ordre du jour devront leur être communiqués 15 jours avant la date de l'assemblée générale et à cet égard, que les associés disposeront expressément d'une information complète sur les modalités d'exploitation depuis le 1er juillet 2025, date de début de l'exercice en cours, du local pris à bail par la société au sein du centre commercial [Localité 4] NORD et d'un accès à tous les documents 16 comptables, administratifs, sociaux et fiscaux de l'exercice en cours débuté le 1er juillet 2025, même intermédiaires, ainsi qu'à toute correspondance, alerte ou autre notification de la part de l'expert-comptable faite au président ainsi qu'aux déclarations, mensuelles et annuelles, faites par le président auprès du bailleur au titre du chiffre d'affaires réalisé dans le local au sein du centre commercial [Localité 4] NORD.
DIRE qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la société LE RELAIS KREOL
DIRE que le mandataire ad hoc aura droit à une rémunération qui devra être prise en charge par Monsieur [A] [L]
CONDAMNER Monsieur [A] [L] à payer la somme de 5.000 euros à la société LE RELAIS KREOL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [L] aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, la SARL LE RELAIS KREOL fait valoir, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, que M. [L] a refusé, malgré les demandes formée, de convoquer une assemblée générale pour statuer sur les modalités d'exploitation du local dont la société est preneur alors qu'il a, en sa qualité de président de la société DPM DEV, frauduleusement fait consentir à sa société CHEZ [T] un contrat de sous-location par la société DPM DEV pour exploiter un fonds sous l'enseigne LE RELAIS KREOL sans accord de la collectivité des associés et en violation des articles 18 et 23 des statuts de la société DPM DEV. Elle fait valoir que le non-respect des obligations statutaires créé un trouble manifestement illicite mais également un dommage imminent à savoir celui d'un détournement des actifs.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS DPM DEV, la SARL CHEZ [T] et M. [A] [L] demandent de :
Débouter la société LE RELAIS KREOL de ses demandes,
Condamner la société LE RELAIS KREOL à payer à la SAS DPM DEV, la SARL CHEZ [T] et M. [A] [L] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Constater l'exécution provisoire de la décision à venir,
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS DPM DEV, la SARL CHEZ [T] et M. [A] [L] font valoir que M. [L], en sa qualité de président de la société DPM DEV, a répondu à toutes les questions posées par la société LE RELAIS KREOL ; ils font valoir que la société LE RELAIS KREOL prétend découvrir les modalités d'exploitation du fonds par la société CHEZ [T] alors que la société LE RELAIS KREOL, fournisseur exclusif de la société CHEZ [T], connaissait depuis la reprise de la société DPM DEV dont les actions ont été acquises pour bénéficier du seul droit au bail commercial, les conditions exactes de l'exploitation de la boutique [Localité 4] Nord qui devaient être identiques à celles de la boutique de [Localité 7]. Ils ajoutent qu'il était convenu que la société DPM DEV conserve son droit au bail et consente une sous-location avec l'accord du bailleur à la société CHEZ [T] mais que cet accord n'a pu intervenir en raison des dissensions entre les parties, rappelant que depuis le 14 janvier 2026, le RELAIS KREOL avait cessé d'approvisionner les points de vente exploités par la société CHEZ [T].
S'agissant de la violation de l'article 18 des statuts de la société, les défendeurs font valoir que la société CHEZ [T] n'a pas fait supprimer l'existence de l'établissement secondaire situé [Adresse 11] à [Localité 8], que la signature du bail de souslocation intervenue le 24 avril 2026 entre les sociétés DPM DEV et la société CHEZ [T] ne contrevient pas aux dispositions contractuelles s'agissant ni d'une « prise ou mise en location-gérance » ni d'une « prise ou mise en location d'un bien immobilier ». Elle ajoute que la société DPM DEV qui n'a ni moyens financiers ni moyens humains pour exploiter un fonds de commerce savait pertinemment que la conclusion d'un contrat de sous-location au profit de la société HCE [T] lui permettait d'obtenir que cette dernière couvre le paiement du loyer auquel elle n'aurait pu faire face et que dès lors son bail commercial soit préservé. Elle fait valoir que les travaux et investissements s'élevant à plus de 315 000 euros ont été financés par la société CHEZ [T] ce que la société DPM DEV ne pouvait ni ignorer, ni obtenir.
S'agissant de la violation de l'article 23 des statuts, ils ajoutent qu'il n'y a pas eu d'apport d'actif et que la demande doit être rejetée.
Ils précisent enfin que le droit au bail appartient bien à la société DPM DEV et que la société LE RELAIS KREOL a indiqué résilier l'accord de mise à disposition de l'enseigne et son engagement d'approvisionnement avec effet au 31 août 2026.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle les parties, représentés par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportés à leurs pièces et écritures.
La SARL [B], assignée à étude, était ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le contentieux oppose des sociétés associées au sein d'une entité, que ce contentieux entrave le cours de l'activité commerciale des sociétés et est de nature à faire naître d'autres litiges entre ces entités.
Au regard de ces éléments et de l'enjeu du litige, il apparaît que le différend qui oppose les parties peut être résolu à l'amiable avec l'aide d'un médiateur qui présente les conditions et garanties d'exercice de l'article 1530-2 du code de procédure civile ; il convient dès lors de les enjoindre de rencontrer le médiateur désigné pour qu'elles soient exactement informées sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance avant-dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe,
ENJOINT
aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, lors d'une séance gratuite, dans un délai d'un mois maximum à compter de la notification de la présente décision.
DESIGNE Le Centre de Médiation des Barreaux & Solutions amiables (CMB)
Maison de l'Avocat et du Droit [Adresse 13] [Localité 9] [Courriel 1] 0692 288 655
Aux fins d'informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur par courrier électronique ou par tous moyens dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
DIT
que le médiateur, passé le délai d'un mois ci-dessus, à compter de la réception de la présente mission, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation.
RAPPELLE que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle ;
Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné :
Expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, selon des modalités à convenir avec elles, en présentiel ou en distanciel, dans le délai de rappel de l'affaire à la mise en état dont la date est prévue en fin de l'ordonnance.
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, pour faciliter l'organisation de cette information dans ce court délai, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ou les inviter à contacter directement le médiateur.
Dit que le médiateur informera le juge dans le délai fixé, de l'absence éventuelle d'une partie à la réunion et dans le même délai du consentement formel ou non des parties à la médiation.
Rappelle que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite et qu'elle doit être réalisée en présence des parties par visioconférence ou en présentiel
Dit que si l'une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui réponds pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informer immédiatement le magistrat et cessera ses opérations
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros
Hypothèse du consentement de toutes les parties à la médiation :
ORDONNE une médiation et désigne à cet effet Le Centre de Médiation des Barreaux & Solutions amiables (CMB);
DIT que dans cette hypothèse le médiateur pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
Le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 2 400 euros sera versé entre les mains du médiateur à son ordre, au plus tard dans le délai d'un mois suivant le consentement des parties, à peine de caducité de la mesure.
Cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Le médiateur ne peut commencer sa mission qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération.
La mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée pourra être prorogée une seule fois pour trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties.
Au terme de sa mission le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, étant précisé qu'en cas de difficultés au cours de la mesure le juge pourra toujours être saisi par tout moyen.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 septembre 2026 à 08h30,
Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :
DIT
que dans l'hypothèse où l'une des parties ne défère pas à l'injonction, ou que au moins l'une des parties ne donne pas son consentement formel à la médiation, le médiateur en informera le juge par le greffe dans le délai fixé et cessera ses opérations, sans défraiement.
DIT que le dossier sera rappelé à la première audience utile de référés.
RAPPELLE
que le juge reste saisi pendant le cours de la médiation.
DIT
que le médiateur devra immédiatement aviser le greffe du tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains,
DIT
que faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DIT
qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
DIT
que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties.
DIT
que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
RAPPELLE
que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge,
RESERVE
l'ensemble des demandes et des dépens.
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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