T. com. 7606, 19 juin 2026, n° 2026J00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE : - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [A] [Y] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE:
* Monsieur [X] [T] [P] [F]
[Adresse 3] [Localité 1] –
non comparant
– assigné par exploit du 07/05/2026 non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Président : Monsieur Patrick LE CERFJuges : Monsieur Patrice BATUT et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
DEBATS
Audience publique du 22 mai 2026. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19/06/2026 en application de l'article 450 du Code de procédure civile.
Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Madame [O] [X] [T] [P] née [Q] et Monsieur [F] [X] [T] [P] un prêt d'un montant de 67 152,52 euros aux conditions suivantes :
Un préfinancement d'une durée de douze mois au taux fixe de 1,3%,
Suivi d'une période d'amortissement de 84 mois également au même taux : 84 mensualités de 836,79 euros hors assurances et 856,26 euros assurances comprises.
Un plan de remboursement a en conséquence été établi.
Par jugement du Tribunal des Activités Economiques du Havre en date du 3 octobre 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de Madame [X] [T] [P] uniquement.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a en conséquence procédé à une déclaration de créances en date du 13 octobre 2025 entre les mains de Maître [B], désignée comme liquidateur judiciaire.
Monsieur [X] [T] [P], emprunteur solidaire, reste quant à lui tenu au remboursement de l'emprunt.
Or, il s'est montré défaillant dans le remboursement de celui-ci ;
C'est dans ce contexte qu'un courrier recommandé avec avis de réception lui a été adressé en date du 13 octobre 2025 le mettant en demeure de régulariser l'échéance impayée du 5 octobre 2025, soit la somme de 856,26 euros.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse et les échéances postérieures n'ont pas été payées.
En conséquence et selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a prononcé la déchéance du prêt conformément aux dispositions contractuelles et mettant en demeure Monsieur [X] [T] [P] de lui régler la somme de 27 483,35 euros selon décompte annexé au courrier.
Le contrat prévoit en effet que le crédit se trouve résilié et que les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles quinze jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
A ce jour, la situation de Monsieur [X] [T] [P] à l'égard de la requérante s'agissant du remboursement de cet emprunt n'est toujours pas régularisée.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDE DES PARTIES
Dans son exploit introductif d'instance, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 du Code civil et 1905 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [F] [X] [T] [P] à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE selon décompte actualisé à la date du 9 mars 2026 la somme de 27 535,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,3% postérieurs soit du 10 mars 2026 jusqu'à parfait paiement et cela au titre du prêt numéro 321730E
CONDAMNER Monsieur [F] [X] [T] [P] à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principal
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit au soutien de sa demande le contrat de prêt, le tableau d'amortissement prévisionnel, le plan de remboursement, la déclaration de créance, la lettre de mise en demeure préalable, la lettre prononçant la déchéance du terme, ainsi que le décompte arrêté au 09 Mars 2026 ;
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 27 535,38 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 1,3%
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a du engager des frais non compris dans les dépens ; que le Tribunal condamnera Monsieur [F] [X] [T] [P] qui succombe, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [X] [T] [P] qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne Monsieur [F] [X] [T] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 27 535,38 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 1,3% postérieurs soit du 10 mars 2026 jusqu'à parfait paiement et cela au titre du prêt numéro 321730E,
Condamne Monsieur [F] [X] [T] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Liquide les dépens visés à l'article 701 du Code de procédure civile à la somme de 54,37 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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