T. com. 7606, 26 juin 2026, n° 2020J00099
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS SEYRIS
[Adresse 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Patrick MICHALEK - SELARL VIEULOUP AVOCATS - [Adresse 2]
[Localité 1]
SCP [K] [E] - [Adresse 3] LE [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE:
La SARL N'OBELL
[Adresse 5]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Isabelle MISSOTY - [Adresse 6]
Maître [J] [G] - [Adresse 7].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Michel LE [X]
DEBATS
Audience publique du 19 juin 2026. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26/06/2026 en application de l'article 450 du Code de procédure civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement d'instance et d'action
Attendu qu'il ressort des écritures des parties et des éléments recueillis lors de l'audience que la SAS SEYRIS s'est désistée de son instance et de son action introduite à l'encontre de la SARL N'OBELL, les parties s'étant rapprochées pour mettre un terme au litige les opposant ; la SARL N'OBELL l'acceptant par ailleurs ;
Qu'il en sera donné acte ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais exposés dans le cadre de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Donne acte à la SAS SEYRIS de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SARL N'OBELL,
Donne acte à la société N'OBELL de l'acceptation dudit désistement, le rendant parfait,
Constate l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés dans le cadre de la présente instance,
Liquide les dépens à la somme de 73,22 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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