Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2002, 2 juin 2026, n° 2026F00226


Vérifier : T. com. 2002, 2 juin 2026, n° 2026F00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026F00226
Lieu / cour
2002
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e9d37195da062e098107d

Texte de la décision

4,184 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 02/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F226

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Claude FERRANDI

Juges :

Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI

Monsieur Eric LUCCHINI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/05/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 28/01/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [V] [D] [G] ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 15/04/2025 ;

Suivant jugement en date du 24/06/2025, le tribunal de céans a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Suivant jugement en date du 10/02/2026, ledit tribunal a arrêté le plan de redressement pour une durée de dix années ;

Par requête déposée au greffe de céans, le débiteur représenté par son conseil a sollicité la modification des modalités d'apurement du passif de son plan de redressement ; il sollicite que les créances à échoir portant sur des prêts bancaires, devant être réglées initialement hors plan, soient admises au plan et remboursées selon les modalités de celui-ci ;

Madame la greffière du Tribunal de commerce de Bastia a informé les créanciers intéressés, conformément à l'article R.626-45 al 3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur indiquant qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations auprès du commissaire à l'exécution du plan ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12/05/2026 en chambre du conseil par les soins du greffe du Tribunal de Céans ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi d'office à l'audience du 26/05/2026 ;

A l'audience, le commissaire à l'exécution du plan a déclaré qu'aucun créancier n'a répondu à la consultation adressée par le greffe de céans et a indiqué ne pas être opposée à la requête formulée par M. [V] [D] [G] ;

A l'audience, le débiteur représenté par son conseil a déclaré ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler ;

Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable à la demande ;

Le Ministère Public, représentée par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, n'a pas émis d'opposition ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats que les organes de la procédure sont favorables à la modification des modalités d'apurement du passif du plan de redressement de M. [V] [D] [G] ;

Qu'aucun créancier n'a émis d'avis défavorable et que la demande de modification se justifie pour assurer une pérennité de l'entreprise ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu la requête précitée,

Le Commissaire à l'exécution du plan entendu,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Modifie le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 10/02/2026 ;

Dit que les créances à échoir portant sur des prêts bancaires devront être admises au plan, et remboursées selon les modalités de celui-ci.

Ordonne la publicité du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 626-46 du code de commerce et sa notification conformément à l'article R. 626-21 du même code ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en avant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.