T. com. 2801, 20 juill. 2026, n° 2026F00840
Vérifier : T. com. 2801, 20 juill. 2026, n° 2026F00840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
20/07/2026 JUGEMENT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* FIDUCIAIRE DU [Localité 1]
[Adresse 1], RCS *,
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [W] [E], domiciliée [Adresse 2] [Localité 2]. Et Maître [K] [S], domicilié [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS [V] [Adresse 4], RCS *,
DÉFENDEUR - - représenté(e) par La SELAS [O] [G] prise en la personne de Maître [O] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire,
Débats en chambre du conseil du 25/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges :
Madame Sandrine FOUCAULT
Monsieur François ROBINET
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogée au 20/07/2026, et signé par Monsieur Ludovic POUZOL, président, et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier , à qui le président a remis la minute.
Vu les pièces versées au débat, Vu les articles L.621-2 alinéa 2 et L.641-1 I du code de commerce,
DIRE DES PARTIES,
La SAS FINANCIERE DU [Localité 1] expose et explique qu'elle a formé un recours contre l'ordonnance rendue le 22 avril 2026 par Monsieur le juge commissaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [V] (RCS 900 643 503).
Ladite ordonnance ayant ordonné la remise :
Des comptes détaillés pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025
Les Grands livres 2021, 2022, 2023,2024, 2025 et celui en cours de 2026
Sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au 3ième jour ouvré qui suivra la réception de ladite ordonnance.
La SAS FINANCIERE DU [Localité 1] indique dans ses conclusions que les documents sollicités ont été remis au mandataire judiciaire dès le 10 février 2026 contre décharge, puis complétés au travers de plusieurs échanges de courriels intervenus postérieurement à savoir :
Bilans 2021, 2022, 2023 et 2024
Comptes de résultats 2021, 2022, 2023 et 2024
Etat des dettes et du Personnels salariés
Documents comptables et administratifs afférents à la société
Ces documents sont listés dans la pièce contresignée par les parties liste jointe au dossier de plaidoirie
La SAS FINANCIERE DU [Localité 1] indique que postérieurement à cette remise, plusieurs échanges de courriels sont intervenus entre la société [V] SAS et le mandataire judiciaire afin d'apporter toutes les précisions et compléments éventuellement sollicités sans besoin d'en faire état sauf en cas de contestation.
La SAS FINANCIERE DU [Localité 1] précise que la SAS [V] a également transmis à Maitre [G] tous les éléments listés sur l'ordonnance le 30 avril sauf 2026 qui n'est pas encore disponible eu égard à la petite taille de la structure.
La SAS FINANCIERE DU [Localité 1] indique qu'elle n'a pas été sollicité directement par une quelconque demande de documents de la part de Maitre [G].
La SAS FINANCIERE DU [Localité 1] indique que selon elle le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors du rendu de l'ordonnance de communication des pièces qui a été prononcée par Monsieur le Juge Commissaire
La SAS FINANCIERE DU [Localité 1] indique de selon elle l'astreinte de 1000 euros par jour est disproportionnée et injustifiée.
La SAS FINANCIERE DU [Localité 1], non présente à l'audience, a communiqué à l'appui de son dossier de procédure les documents suivants :
La liste des documents remis le 10/02/2026
Le procès-verbal de réunion du personnel du 10/02/2026 en vue de la désignation du représentant du personnel
Une liste de 3 créanciers
Une copie d'écran d'une boite mail gmail non identifiée avec des échanges non datés ne reprenant que le titre des mails échangés.
SUR CE,
Attendu que le juge commissaire est fondé en droit, au regard de l'article L623-2 du Code de Commerce, à demander directement à l'expert-comptable d'une société qui est en redressement judiciaire de donner une exacte information sur la situation financière de l'entreprise ;
Attendu que pour comprendre la situation financière de l'entreprise, les comptes de l'entreprise peuvent ne pas suffire à avoir l'exacte information recherchée par le Mandataire et le juge commissaire ;
Attendu qu'au cas de l'ordonnance rendue le 22 avril 2026, le juge commissaire a clairement précisé sa demande et notamment qu'il souhaitait avoir communication des grands livres ;
Attendu que dans la liste des documents remis le 10 février qui est présentée dans le dossier de la SAS FINANCIERE DU [Localité 1], il est clairement mentionné qu'il n'y a pas les grands livres et les relevés bancaires ;
Attendu que la SAS FINANCIERE DU [Localité 1] est une société d'expertise comptable, elle doit connaitre la différence qui existe entre les comptes d'une société et les grands livres comptables. Elle ne peut ignorer l'intérêt à consulter ses documents pour le mandataire et le juge commissaire ;
Attendu que quand bien même ces documents auraient été déjà transmis par le dirigeant de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le juge commissaire et le mandataire sont tout à fait fondés à redemander ces documents en direct à l'expert comptable de la société afin de s'assurer que les documents transmis sont bien couverts par le niveau de qualité de l'information et de responsabilité qui est celui d'un professionnel comptable;
Attendu que la SAS FINANCIERE DU [Localité 1], en sa qualité d'expert comptable, ne peut méconnaître qu'un grand livre est un document complet, numéroté, rangé dans l'ordre qui justifie intégralement tous les comptes et qui retrace l'exhaustivité des mouvements comptables ;
Attendu qu'il aurait suffit à la SAS FINANCIERE DU [Localité 1] pour satisfaire d'une part à l'ordonnance rendue et d'autre part à la justification de ses dires dans l'opposition qu'elle forme de produire directement l'exhaustivité des pièces demandées pour clore la discussion ;
Attendu qu'au lieu de cela, l'opposition de la SAS FINANCIERE DU [Localité 1] a l'ordonnance de Monsieur Le Juge Commissaire n'est étayée sur aucun document réellement pertinent et probant qui ne peut qu'interroger sur un éventuel caractère dilatoire de cette opposition ;
Attendu que contrairement à ce que prétend la SAS FINANCIERE DU [Localité 1], il n'y a pas de caractère contradictoire à donner à l'ordonnance de demande d'information qui est dans sa totalité à l'appréciation du juge commissaire ;
Attendu qu'à aucun moment la SAS FINANCIERE DU [Localité 1] n'indique dans son opposition à l'ordonnance ne pas être en possession des documents demandés, le Tribunal peut donc légitimement considérer que la SAS FINANCIERE DU [Localité 1] peut communiquer l'ensemble de ces documents ;
Attendu qu'au vu des difficultés à obtenir les pièces comptables et les grands livres de la société de la part de l'expert comptable de la société, qui sont pourtant les pièces essentielle de la comptabilité, il semble légitime de fixer une astreinte suffisamment élevée pour obtenir au plus vite ces pièces ;
Attendu que l'on demande à la société FIDUCIAIRE DU [Localité 1] de communiquer, elle ne se cacher sous le fait que les documents ont été communiqués par la SAS [V]. L'objectif du mandataire et du juge commissaire étant de s'assurer que les informations transmises ont bien la garantie de l'exercice professionnelle ;
Attendu qu'en tant que professionnel comptable, elle doit connaitre la différence entre un grand livre ordonné dont les pages sont correctement numérotées et qui justifie aisément chaque compte comptable. Elle ne peut donc méconnaitre ce qu'est un grand livre qui est un document comptable différent des comptes annuels.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Après communication au Ministère Public, Vu les dispositions de l'article L 621-2 du Code de Commerce,
Il y a donc lieu de
CONFIRMER
dans son intégralité l'ordonnance rendue le 22 avril 2026 par le juge commissaire de la SAS [V] et notamment l'astreinte de 1 000 euros par jour calendaire à compter du 3ième jour ouvrés à compter de la publication du jugement,
DEBOUTE la SAS FINANCIERE DU [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE
la SAS FINANCIERE DU [Localité 1] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 132.00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.