CA Paris, 13 août 2026, RG 26/04508
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04508 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNURK
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 10h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 14 février 2004 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 août 2026 à 11h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 12 août 2026 à 11h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ordonnant la jonction de la procédure introduite par Mme la préfète de l'Essonne enregistrée sous le numéro N° RG 26/00572 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-R527 et celle introduite par M. [R] [S] enregistrée sous le numéro N° RG 26/573, sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [R] [S], déclarant la décisions prononcée à l'encontre de M. [R] [S] régulière, sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la préfète de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 août 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 11 août 2026, à 17h10, par M. [R] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale.
Or, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens de l'article L. 743-23, alinéa 2, précité, qui permettrait à l'appelant de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En outre, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention puisque [R] [S] ne possède pas de passeport en cours de validité et n'allègue aucune garantie de représentation.
La loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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