CA Paris, 13 août 2026, RG 26/00544
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
(n° 544/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00544 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTWG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02265
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 13 Août 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 12 février 1967 à [Localité 1] ( Allemagne)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au [Etablissement 1] SITE [Etablissement 2]
comparante, assistée de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] SITE [Etablissement 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, substitut général,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 12 août 2026
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Y] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement au sein du [Etablissement 1], site [Etablissement 2], sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 26 juin 2026, après ordonnance d'hospitalisation d'office du président du tribunal correctionnel de Paris rendue consécutivement à un jugement du 25 juin 2026, constatant l'abolition de son discernement et la déclarant irresponsable pénalement.
Elle avait comparu devant cette juridiction pour :
- harcèlement moral au moyen d'un service de communication publique en ligne ou supports numériques ou électroniques, propos et comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie,
- refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie,
faits datant du 2 au 6 avril 2026 et du 15 avril suivant.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2026, Mme [Y] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.
Par ordonnance du 29 juillet 2026, le juge saisi a :
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense,
- rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Le 3 août 2026, Mme [Y] [E] a interjeté appel, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 29 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif qu'elle n'a pas sa place dans un service de psychiatrie fermé, qu'elle a besoin d'un psychologue spécialisé pour traiter ses traumatismes, que la chimie qui lui est donnée dans le cadre du traitement détruit son corps et la fatigue, qu'elle a perdu le bénéfice de sa pension reçue d'Allemagne. Elle fait valoir, au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure, qu'elle a besoin de retrouver sa liberté pour traiter ses traumatismes et rétablir sa situation financière.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui n'a pu se tenir, l'établissement hospitalier ayant été dans l'incapacité matérielle de conduire la personne faisant l'objet de soins à la cour d'appel de Paris.
L'affaire a donc été renvoyée au 13 août 2026 et s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Mme [Y] [E], qui a été déclarée auditionnable, par le médecin ayant rédigé le dernier certificat de situation en date du 12 août 2026.
Par avis écrits, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 7 août 2026 préconisant la consolidation des soins sous le régime d'hospitalisation sans consentement avec une adaptation du traitement en cours et la poursuite des explorations devant les troubles d'installation récente, et compte tenu de la persistance d'une symptomatologie délirante avec adhésion aux convictions pathologiques, malgré une bonne alliance relationnelle et un comportement adapté dans le cadre hospitalier et au vu du certificat de situation du 12 août 2026, de la même teneur, et de l'avis du collège, daté du même jour, transmis en vue de l'audience de renvoi devant la cour d'appel, faisant état de la nécessité de la poursuite des soins en leur forme actuelle.
A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas. Dans son mémoire, le représentant de l'Etat a sollicité que la mesure de soins psychiatriques d'[Y] [E] puisse être poursuivie sous la forme d'une hospitalisation complète.
Mme [Y] [E] a fait valoir pendant l'audience que le contenu des documents médicaux, établis par des personnes qui ne la connaissent pas, est " impertinent " et choquant. Elle insiste sur le fait qu'elle a besoin d'un psychologue pour traiter ses traumatismes et que le reste n'est que non-sens. Elle conteste la multiplicité des messages envoyés ainsi que les diagnostics médicaux émanant de personnes qui ne l'ont vu qu'une minute. Elle rappelle être normale mais vivre un stress post-traumatique que la chimie ne peut soigner.
L'avocate de Mme [Y] [E], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 7 août 2026, reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 29 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que sa cliente souffre de sa privation de liberté et souhaite reprendre le travail, ayant en outre de nombreuses démarches à effectuer qu'elle seule peut régler. Elle indique également que les soins médicaux ne sont pas adaptés et que la mise en place d'un programme de soins avec un psychologue spécialisé est sollicitée.
Mme [E] a remis à l'issue de l'audience un document manuscrit sur une page, dans lequel elle conteste les faits de harcèlement moral qui lui ont été reprochés et rappelle son statut de victime de viol le 2 août 2025, réfute les termes des avis médicaux qu'elle considère non pertinents et sollicite " sa liberté dans l'immédiat ", en l'absence de tout trouble.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 août 2026 .
MOTIF DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est en l'espèce ni contestée, ni contestable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation d'un patient sans son consentement fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à Paris.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte, en l'espèce, du certificat médical de 24 heures joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 26 juin 2026 que Mme [Y] [E] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : " (') la patiente est de présentation et de contact corrects. Le discours est organisé, fluide et informatif, marqué par une logorrhée et une diffluence qui amène à chaque fois à des points de persécution :
- ex-mari violent qui avait caché des troubles psychiatriques avoués par la mère de ce dernier suite à des violences conjugales ;
- mère qui était "une sorcière" ayant maltraité Madame jusqu'à la déshériter ;
- fratrie qui l'empêche de voir son père ;
- Monsieur L. qui l'aurait violée après l'avoir recontactée et avoir évoqué des troubles psychiques ;
Il n'existe ni trouble du cours de la pensée, ni trouble dissociatif, ni automatisme mental, ni mécanisme hallucinatoire quel qu'il soit. Les mécanismes semblent avant tout interprétatifs et intuitifs. Il existe des éléments d'allure mégalomaniaque centrés sur la sphère professionnelle : deux Masters dans la mode, travail dans la mode, Haute Couture, photographe, journaliste d'investigation ayant travaillé avec la police ... Il n'existe pas de trouble thymique : humeur neutre, absence de toute idée noire ou suicidaire. La patiente exprime aisément son incompréhension quant à l'hospitalisation et l'irresponsabilité pénale. Elle explique avoir fait appel de son jugement. La patiente a été informée des modalités de soins sans consentement en hospitalisation, de la nécessité d'évaluation et de soins et des contraintes inhérentes au placement. Les soins sont nécessaires afin d'explorer la clinique des troubles chez une patiente de 59 ans sans antécédents psychiatriques antérieurs avec un fonctionnement social qui semble avoir été effectif et afin d'ajuster la prise en charge au constat clinique. "
Le certificat médical du 13 juillet 2026 relève des idées délirantes à thème de persécution paranoïaque, un mécanisme interprétatif et intuitif avec une conviction et une adhésion totale, sans conscience des troubles.
Dans l'avis psychiatrique motivé du Dr [C] [R] en date du 28 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits les éléments suivants : " ce jour, la patiente présente un contact médiocre, psychorigide et irritable. Elle respecte difficilement le cadre des soins. Pendant l'entretien, elle coupe régulièrement la parole du médecin et se montre peu disponible pour l'échange. Le discours reste marqué par des idées délirantes de persécution à thématique paranoïaque, de mécanisme interprétatif et intuitif, avec une forte adhésion et une absence de conscience des troubles : " ce n'est pas ma place ici, je n'ai rien fait ". Pas d'éléments hallucinatoires retrouvés. Elle demande une diminution du traitement et elle cherche régulièrement à négocier sa prise en charge. Lors de la visite à domicile, elle a consommé un peu d'alcool, malgré l'opposition des soignants qui l'accompagnaient, consommation qu'elle banalise en disant : " personne ne m'a dit que c'était interdit ", " je suis chez moi, je fais ce que je veux ". Les fonctions instinctuelles sont conservées. L'humeur neutre, sans idée de mort ni suicidaire. La poursuite des soins en hospitalisation reste nécessaire afin d'adapter les thérapeutiques et poursuivre les explorations devant des troubles d'installation récente à priori " et le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [I] [P] en date du 7 août 2026, établi afin d'être adressé à la cour d'appel, indique " patiente de 59 ans (') hospitalisée suite à une irresponsabilité pénale pour des actes de harcèlement sur un homme qu'elle accuse de viol sur sa personne en avril 2025 et sa femme. L'évaluation en hospitalisation a permis de constater l'existence d'un fort vécu de préjudice (').
Ce jour lors de l'entretien, Mme [V] présente une présentation soignée et un contact de bonne qualité. Elle est dans l'échange, accessible au dialogue. L'humeur apparaît stable sur le plan thymique, sans élément dépressif franc rapporté. Elle nie toute idée de mort ou idée suicidaire. Sur le plan clinique, on retrouve une accélération idéique avec une logorrhée. Le discours est marqué par la persistance des idées délirantes à thématique perceptive, mégalomaniaque et paranoïaque, avec des éléments interprétatifs et imaginatifs. La patiente adhère totalement à ses convictions délirantes.
Elle exprime une incompréhension concernant son hospitalisation, déclarant ne pas comprendre sa présence dans le service et estimant que sa place n'est pas à l'hôpital. Elle considère ne pas être malade et attribue cette situation au fait de vouloir faire valoir ses droits. Elle rapporte être victime d'injustices et indique que d'autres personnes devraient être hospitalisées à sa place. Elle verbalise également le sentiment de perdre son temps à l'hôpital alors que des obligations professionnelles l'attendent.
Concernant les soins, Mme [V] accepte la prise du traitement de manière passive, indiquant le prendre car les médecins le lui demandent. Elle estime néanmoins qu'un accompagnement psychologique serait davantage adapté à sa situation qu'un suivi psychiatrique.
Les permissions accompagnées réalisées au domicile se sont déroulées dans le respect du cadre défini, des horaires et des consignes de soins. La patiente a montré une capacité à intégrer la nécessité du respect du cadre institutionnel.
À ce jour, l'évolution clinique reste marquée par la persistance d'une symptomatologie délirante avec adhésion aux convictions pathologiques, malgré une bonne alliance relationnelle et un comportement adapté dans le cadre hospitalier. La poursuite des soins en hospitalisation reste nécessaire afin d'adapter les thérapeutiques et poursuivre les explorations devant les troubles d'installation récente a priori ".
Le collège de médecins ( Dr [S], Dr [R] et Mme [K]), constitué le 12 août 2026 a retenu la persistance chez la patiente d'une symptomatologie délirante avec adhésion aux convictions, malgré une alliance relationnelle correcte et un comportement adapté dans le cadre hospitalier et a conclu à une poursuite des soins en hospitalisation restant nécessaire.
Le dernier certificat médical du situation, en date du 12 août 2026 établi par le Dr [B] [S], relève la conscience très limitée des troubles et le déni marqué de la pathologie de la personne faisant l'objet des soins ainsi que sa contestation de la nécessité d'un traitement psychiatrique. " Sur le plan clinique, le contact est peu aisé, le discours est tachypsychique, avec une pensée rigide, centrée sur des idées à tonalité persécutive et mégalomaniaque. La patiente reste peu accessible à la remise en question de ses convictions et présente une adhésion importante à ces idées ('). L'insight demeure très altéré, avec absence de reconnaissance des troubles et de la nécessité des soins. Au regard de la persistance de la symptomatologie, de l'absence de critique des troubles et de l'adhésion insuffisante aux soins, la poursuite de la prise en charge psychiatrique demeure nécessaire à ce jour.
Une permission de sortie peut être réévaluée en fonction de l'évolution clinique et du cadre de soins. La poursuite des soins en hospitalisation reste nécessaire afin d'adapter les thérapeutiques et poursuivre les explorations devant des troubles d'installation récente a priori. "
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à Mme [E] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de Paris en date du 29 juillet 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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