T. com. 6901, 9 juill. 2026, n° 2026F03794
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
09/07/2026JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F3794 Procédure 2026RJ1396
Le Tribunal a été saisi le 18 juin 2026 par jugement du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 avril 2028.
La déclaration a été effectuée le 25 mars 2026 par : SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R], Maître [D] ou Maître [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [N] [H] [Adresse 1] comparant
Convocation lui a été adressée le 28 avril 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 09 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame [U] [O], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le Tribunal judiciaire de Lyon a été saisi par requête du commissaire à l'exécution du plan aux fins de résolution du plan de redressement de Monsieur [N] [H] et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 28 avril 2026, le Tribunal judiciaire a prononcé la résolution du plan de redressement de Monsieur [N] [H] arrêté le 10 janvier 2017; et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de Lyon compétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'aux termes des articles L. 626-27 du code de commerce seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider sa résolution ;
Attendu que par jugement en date du 28 avril 2026, le Tribunal judiciaire a prononcé la résolution du plan de redressement de Monsieur [N] [H] arrêté le 10 janvier 2017 ; et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Lyon compétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en outre le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur [N] [H] [Adresse 2]
Auto entrepreneur
conseil en gestion
Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 331 317 636
FIXE provisoirement au 23 mars 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] [P]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [R], Maître [I] [D] ou Maître [G] [J] [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 09 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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