T. com. 2903, 9 juill. 2026, n° 2026R01185
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU 09/07/2026
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 janvier 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 juin 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Mikael LE GAC, Président, assisté de :
* Maître Julien PIAU, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2026R1185
* Association [K] [L] QUI RIT
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] -
représenté(e) par
Maître GUILLON-COUDRAY Sophie, avocat à [Localité 3] [Adresse 3], Substituée par maître DUFAYOT DE LA [Localité 4]ЕΤ
ENTRE
* Société PENN AR BÂT
[Adresse 4] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître HELIAS Marianne, avocat à [Localité 5] [Adresse 5]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 38.75 € TTC dont 6.44 € TVA
Copie exécutoire délivrée le 09/07/2026 à Me HELIAS Marianne, avocat à [Localité 5]
FAIT ET PROCEDURE
Le 17 avril 2025, l'association [K] [L] QUI RIT informe la société PENN AR BAT de difficultés à remplir ses obligations de délivrance du local. Le 5 mai 2025, l'association [K] [L] QUI RIT indique que les locaux ne sont pas prêts et que le loyer ne sera dû qu'à la date d'installation effective.
Le 16 juin 2025, l'association [K] [L] QUI RIT propose de fixer unilatéralement la date d'effet du bail, ce à quoi la société PENN AR BAT s'oppose.
Le 22 septembre 2025, le local est inondé en raison de fuites d'eau.
Le 24 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail est signifié à la société PENN AR BAT et le bail est résilié de plein droit le 25 novembre 2025, faute de paiement.
Le 27 janvier 2026, la société PENN AR BAT fait constater l'état du local par commissaire de justice. Le 10 avril 2026, la société PENN AR BAT quitte les lieux et la restitution effective, complète et définitive intervient le 19 mai 2026.
Les deux parties s'opposent sur la réalité de la délivrance conforme du bien et sur la date d'effet du bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, l'association [K] LA RESSOURCE QUI RIT a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, à la société PENN AR BAT aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit le 25 novembre 2025 du bail signé le 25 février 2025,
Constater que la société PENN AR BAT est occupant sans titre du local situé [Adresse 6],
Ordonner l'expulsion de la société PENN AR BAT de tous occupants de son chef dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Ordonner que faute pour elle de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, conformément aux articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixer l'indemnité d'occupation du local à la somme de 2.700 euros TTC par mois à compter du 25 novembre 2025,
Condamner la société PENN AR BAT au paiement de la somme provisionnelle de 23.951,61 euros au titre de sa dette locative,
Condamner la société PENN AR BAT au paiement de la somme provisionnelle de 2.700 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 25 novembre 2025 et le 25 décembre 2025, montant à parfaire,
Condamner la société PENN AR BAT au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PENN AR BAT invoque in limine litis l'absence de pouvoir du co-président pour agir en justice, l'absence d'intérêt à agir de l'association, l'absence de preuve d'une signature électronique qualifiée, la nullité de la convention pour défaut de pouvoir de la signataire, l'exception d'inexécution pour manquement à l'obligation de délivrance conforme du bien, et l'existence de contestations sérieuses excluant le référé.
Elle soutient que le bail n'a pas pris effet à la date prévue en raison de l'état des locaux et de l'absence de consentement sur la date d'entrée dans les lieux.
L'association [K] [L] QUI RIT réplique que la convention a été exécutée, que la société PENN AR BAT a occupé les lieux, et que la ratification tacite du contrat est acquise.
La société PENN AR BAT demande au soussigné de :
prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du co-président de l'association,
déclarer l'association [K] [L] QUI RIT irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt légitime à agir,
juger que l'association ne rapporte pas la preuve de la convention litigieuse,
prononcer la nullité de la convention litigieuse pour défaut de pouvoir de la signataire,
constater l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses, juger n'y avoir lieu à référé,
condamner l'association [K] [L] QUI RIT à payer à la société PENN AR BAT une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu que l'assignation a été délivrée à la société PENN AR BAT à la demande de l'association [K] [L] QUI RIT, agissant poursuites et diligences de monsieur Lan SEPNCER, co-président ;
Attendu que les statuts de l'association [K] [L] QUI RIT indiquent que l'organe habilité à représenter cette dernière en justice est son conseil d'administration et non pas son co-président ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation et par conséquent de débouter la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu que la demande de formulée par la société PENN AR BAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile apparaît exagérée, l'indemnité réclamée sera ramenée à 1.500 euros ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCONS la nullité de l'assignation ;
DEBOUTONS par conséquent l'association [K] [L] QUI RIT de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS l'association [K] [L] QUI RIT à payer à la société PENN AR BAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'association [K] [L] QUI RIT aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 38,65 ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 25 juin 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Monsieur Mikael LE GAC
Signe electroniquement par Mikael LE GAC
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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