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Cass., 12 août 2026, n° 26-83.342


Vérifier : Cass., 12 août 2026, n° 26-83.342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26-83.342
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a7eaed5195da062e099ce65

Texte de la décision

2,165 caractères

N° B 26-83.342 F

N° 51110

ODVS 12 AOÛT 2026

NON-ADMISSION

M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026

MM. [E] [Z], [O] [Z], [W] [G], [Q] [X], [B] [D], [C] [R], [N] [K] et Mme [J] [R], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 avril 2026, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [H] des chefs de violence aggravée suivie de mutilation ou infirmité permanente et violence aggravée, a prononcé sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [E] [Z], [O] [Z], [W] [G], [Q] [X], [B] [D], [C] [R], [N] [K] et Mme [J] [R], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.

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