Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc annulation source api

Cass., 12 août 2026, n° 25-87.709


Vérifier : Cass., 12 août 2026, n° 25-87.709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25-87.709
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a7eaeda195da062e099cf1c

Texte de la décision

5,662 caractères

N° C 25-87.709 F-D

N° 01200

ODVS 12 AOÛT 2026

ANNULATION

M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026

M. [R] [L] [W] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée, a déclaré irrecevable sa demande en annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 12 juin 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [L] [W], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [R] [L] [W] a été mis en examen des chefs susmentionnés à l'issue d'un interrogatoire de première comparution qui, ayant débuté le 17 décembre 2024, a été interrompu et repris le lendemain 18 décembre 2024.

3. Le 18 juin 2025, son avocat a déposé une requête en nullité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit la requête en nullité irrecevable, alors :

« 1°/ que, d'une part, il résulte des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction ne peut déclarer irrecevable une requête en nullité portant sur des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou sur cet interrogatoire lui-même qu'après avoir constaté l'expiration du délai de six mois courant, pour la personne mise en examen, à compter de la notification de sa mise en examen ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la mise en examen de M. [L] [W] ne lui a été notifiée que le 18 décembre 2024, lors de la reprise de son interrogatoire de première comparution débuté le 13 décembre précédent puis interrompu à deux reprises, de sorte que le délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne pouvait courir qu'à compter de cette date ; qu'en retenant néanmoins pour point de départ du délai une date antérieure à la notification effective de la mise en examen et en fixant ce point de départ au 17 décembre 2024, la présidente de la chambre de l'instruction a déclaré à tort la requête irrecevable comme tardive et excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale, en violation de ces textes et de l'article 591 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 173 et 173-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale :

5. Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.

6. En vertu du second, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen.

7. Pour dire la requête en nullité irrecevable et n'y avoir lieu à en saisir la chambre de l'instruction, l'ordonnance attaquée énonce que M. [L] [W] a été mis en examen le 17 décembre 2024 (D1875) de sorte qu'il devait présenter ses moyens de nullité de la procédure au plus tard le 17 juin 2025.

8. En statuant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la mise en examen notifiée à M. [L] [W] n'est intervenue que le 18 décembre 2024 après reprise de l'interrogatoire de première comparution débuté et suspendu la veille, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9. L'annulation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de la requête en nullité ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.