Cass., 12 août 2026, n° 26-82.695
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Texte de la décision
N° Y 26-82.695 F-D
N° 01199
ODVS 12 AOÛT 2026
CASSATION
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
M. [X] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 31 mars 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 janvier 2026, pourvoi n° 25-84.676), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 19 juin 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [X] [P], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [R] [P] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de nullité de divers actes que cette dernière a déclaré irrecevable par arrêt du 29 avril 2025. M. [P] ayant formé un pourvoi en cassation (n° 25-84.676), la Cour de cassation a, par arrêt du 27 janvier 2026, cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même juridiction autrement composée.
4. Par mémoire régulièrement déposé le 13 mars 2026 puis par courriel du 15 mars, à 22 heures 55, délivré à l'adresse cep de la juridiction, l'avocat de la personne mise en examen a sollicité, de manière motivée, le renvoi de l'audience de la chambre de l'instruction du 16 au 19 mars 2026.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes de renvoi formulées par l'avocat de la personne mise en examen, alors « que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de renvoi doit y répondre ; qu'il résulte de la procédure que l'avocat de M. [P] a formulé avant l'audience deux demandes de renvoi, l'une dans son mémoire, l'autre par message électronique, de sorte qu'en ne répondant à aucune de ces demandes, qu'elle n'a pas même mentionnées, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. En l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la requête est recevable et à prononcer sur les demandes d'annulation.
8. En se déterminant ainsi, sans répondre expressément à la demande de renvoi que le mémoire contenait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 31 mars 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
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