Cass., 12 août 2026, n° 26-84.877
Vérifier : Cass., 12 août 2026, n° 26-84.877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° V 26-84.877 FS-N
N° 01196
ODVS
12 août 2026
RÈGLEMENT DE JUGES
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant le tribunal pour enfants de Créteil contre [H] [F] des chefs de viol aggravé et viols.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Maziau, Mmes Chaline-Bellamy, Clément, MM. Busché, Béghin, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Gillis, Michon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction du 13 janvier 2025, [H] [F] a été renvoyé devant le tribunal pour enfants de Créteil notamment des chefs susvisés, commis entre le 14 mars 2019 et le 25 novembre 2020.
2. Par jugement du 30 juin 2026, le tribunal pour enfants s'est déclaré incompétent au motif que le prévenu avait plus de 16 ans, comme étant né le [Date naissance 1] 2003, au moment de ces faits et a précisé que la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne était compétente.
3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et l'intéressé, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur la prévention ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.