Cass., 12 août 2026, n° 26-84.873
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Texte de la décision
N° R 26-84.873 FS-N
N° 01195
ODVS
12 août 2026
RÈGLEMENT DE JUGES
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne contre [H] [W] des chefs d'agression sexuelle aggravée et vol avec arme.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Maziau, Mmes Chaline-Bellamy, Clément, MM. Busché, Béghin, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Gillis, Michon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry du 31 octobre 2024, [H] [W] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des chefs susvisés.
2. Par arrêt du 5 juin 2026, la cour d'assises des mineurs s'est déclarée incompétente au motif que l'accusé avait moins de 16 ans, comme étant né le [Date naissance 1] 2006, au moment des faits datant du 26 novembre 2022.
3. De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et l'intéressé, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants d'Evry qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur la prévention ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
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