Cass., 12 août 2026, n° 26-81.190
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Texte de la décision
N° N 26-81.190 F-D
N° 01193
12 AOÛT 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
Mme [U] [Q] et M. [G] [B] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 28 mai 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 juin 2024, pourvoi n° 23-84.597), dans la procédure suivie contre eux du chef de fraude fiscale, a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [U] [Q] et M. [G] [B], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la direction départementale des finances publiques du Cher, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, en vertu desquelles "tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes", telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui juge que la solidarité fiscale prévue par ce texte ne revêt pas le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, partant, ne bénéficie pas des garanties attachées à cette qualification, ne portent-elles pas atteinte audit article 8 ? »
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la mesure de solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts ne revêt pas le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
5. En effet, cette mesure, qui peut être prononcée sur le seul appel de l'administration fiscale, constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public.
6. Il en résulte notamment que, même en cas de défaillance du redevable légal de l'impôt, la personne condamnée qui s'est acquittée du paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes dispose d'une action récursoire contre, le cas échéant, les codébiteurs solidaires, et conserve le pouvoir de contester tant sa qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la dette et de s'opposer aux poursuites devant les juridictions compétentes.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze août deux mille vingt-six.
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