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Cass., 12 août 2026, n° 26-83.425


Vérifier : Cass., 12 août 2026, n° 26-83.425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26-83.425
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a7eaef1195da062e099d589

Texte de la décision

4,726 caractères

N° S 26-83.425 F-D

N° 01191

ODVS 12 AOÛT 2026

REJET

M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026

M. [I] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 22 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, blanchiment aggravé et blanchiment douanier, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et l'a placé en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [J], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [I] [J] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus le 1er avril 2026.

3. Par ordonnance du 7 avril suivant, le juge des libertés et de la détention a refusé de le placer en détention provisoire et l'a placé sous contrôle judiciaire, comprenant notamment le versement d'un cautionnement.

4. Le lendemain, le ministère public a fait appel de cette décision. Le juge d'instruction a, le même jour, modifié les obligations du contrôle judiciaire, en augmentant, notamment, le montant du cautionnement. Cette ordonnance a également été frappée d'appel par le ministère public.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de constat de la caducité de l'appel du ministère public alors :

« 1°/ que lorsque postérieurement à une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant le placement en détention provisoire et plaçant l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge d'instruction intervient pour modifier le contrôle judiciaire, cette nouvelle mesure de sûreté rend caduques les mesures de sûreté précédemment ordonnées, et l'appel du parquet contre la décision déterminant ces premières mesures est désormais sans objet ; en refusant de le constater et en statuant sur cet appel avec infirmation de l'ordonnance et délivrance d'un mandat de dépôt, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé les articles 185, 186, 144 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen tiré de la caducité de l'appel du ministère public, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'une ordonnance de modification d'un contrôle judiciaire, postérieure au placement sous contrôle judiciaire malgré réquisitions de placement en détention provisoire, ordonnance de modification au surplus également frappée d'appel, ne produit pas les mêmes effets qu'une ordonnance de mise en accusation, contrairement à ce que soutient la personne mise en examen.

8. Les juges ajoutent que l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction n'est pas de nature à rendre caduque l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant le placement en détention provisoire et ordonnant le placement sous contrôle judiciaire.

9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.

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