Cass., 12 août 2026, n° 26-83.401
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Texte de la décision
N° R 26-83.401 F-D
N° 01190
ODVS 12 AOÛT 2026
REJET
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
M. X se disant [F] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 9 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. X se disant [F] [Y], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. X se disant [F] [Y] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 27 mars 2024.
3. Cette mesure de sûreté a été prolongée par la suite.
4. Le 24 février 2026, l'avocat de M. [Y] a sollicité une copie de la procédure. Le greffe lui a répondu par courriel du lendemain : « Maître, votre dernière copie remonte au 2 janvier 2026, il n'y a eu aucun acte nouveau dans le dossier. Bonne journée. »
5. Par ordonnance du 24 mars suivant, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [Y].
6. Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité « alléguée » de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention et confirmée cette ordonnance, alors « que l'avocat de la personne mise en examen peut solliciter, en tout état de cause, une copie actualisée de la procédure ; qu'il n'appartient ni au juge d'instruction, ni à son greffier, de s'opposer à cette demande, sauf à méconnaître les droits de la défense ; que cette atteinte aux droits de la défense n'est pas couverte par la seule possibilité, pour la défense, de consulter le dossier au greffe des différentes juridictions saisies ; que le refus opposé à l'avocat de la personne mise en examen et détenue d'obtenir une copie de la procédure en amont du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de l'intéressé porte ainsi atteinte aux droits de la défense et vicie le débat litigieux et l'ordonnance subséquente du juge des libertés et de la détention ; qu'il en va ainsi, peu importe que la défense ait pu exercer ce droit par le passé ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de Monsieur [Y] s'est tenu le 24 mars 2026 ; qu'en vue de ce débat, l'avocat de l'exposant a sollicité, par courriel du 24 février 2026, une nouvelle copie actualisée de la procédure d'information judiciaire ; que par courriel du lendemain, le « cadre greffier service instruction » a refusé de transmettre à la défense une quelconque copie de la procédure, au motif inopérant que la dernière copie transmise, plus d'un mois et demi plus tôt, correspondrait à l'état actuel d'avancement du dossier ; que, devant le juge des libertés et de la détention, l'avocat de l'exposant a alors fait observer qu'il n'avait pu obtenir une copie de la procédure, en dépit de la demande expresse formulée en ce sens et qu'un tel refus portait atteinte aux droits de la défense, et viciait ainsi la tenue du débat contradictoire ; que la défense était dès lors fondée à faire valoir que le débat contradictoire litigieux avait été tenu en méconnaissance des droits de la défense, et à solliciter l'annulation de l'ordonnance subséquente ayant prolongé sa détention provisoire ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de prononcer cette annulation, que « ces dispositions [de l'article 114 du Code de procédure pénale] n'imposent pas au magistrat instructeur de délivrer régulièrement de nouvelles copies de la procédure, chaque fois que la défense estime utile de se faire délivrer une nouvelle copie de celle-ci alors même qu'aucun acte nouveau n'est intervenu depuis la dernière délivrance de copies », que « la loi n'impose au magistrat instructeur que de mettre à la disposition de la défense la procédure suivie au cabinet du juge, aux fins de consultation - sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction -, accès qui ne saurait souffrir de limitation, quand bien même la procédure n'aurait pas évolué depuis la dernière consultation par le conseil du mis en examen, la cour constatant que la défense ne justifie - et n'allègue - nullement de s'être présentée au cabinet du magistrat instructeur afin de consulter la procédure et de s'être vu refuser l'accès à celle-ci », et que « la défense disposait bien de l'entier dossier de la procédure lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et qu'elle ne peut donc faire état d'aucun grief étant en possession du dossier complet et ne s'étant vu opposer aucun refus à une éventuelle demande de consultation du dossier au greffe du cabinet du juge instruction », quand ni la délivrance d'une précédente copie, ni la possibilité pour la défense de consulter le dossier au greffe, ne peuvent couvrir l'irrégularité résultant de ce qu'il a explicitement été fait obstacle à la demande de la défense d'obtenir spécifiquement une nouvelle copie de la procédure en vue du débat contradictoire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire tiré du refus de délivrance d'une nouvelle copie du dossier, l'arrêt attaqué énonce, notamment, par motifs propres et implicitement adoptés, que, d'une part, il a été répondu à la demande de copie en date du 24 février 2026 qu'il n'y avait, à cette date, pas de nouvel acte depuis la dernière copie délivrée le 2 janvier précédent, d'autre part, l'avocat du demandeur n'a pas souhaité, devant le juge des libertés et de la détention, consulter les pièces cotées au dossier postérieurement à sa dernière demande de copie.
9. En l'état de ces seules énonciations, dont il se déduit que le demandeur, dont l'avocat s'est vu communiquer une copie du dossier qui était complète au jour de sa dernière demande et n'a pas usé de la faculté, qui lui a été offerte en temps utile, de prendre connaissance des pièces versées postérieurement au dossier, ne peut se prévaloir d'aucun grief, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
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