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Cass., 12 août 2026, n° 26-83.374


Vérifier : Cass., 12 août 2026, n° 26-83.374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26-83.374
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a7eaefb195da062e099d6ed

Texte de la décision

4,242 caractères

N° M 26-83.374 F-D

N° 01188

ODVS 12 AOÛT 2026

CASSATION

M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026

M. X se disant [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 29 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de traite d'être humain en bande organisée, administration de substance nuisible aggravée et violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. X se disant [F] [V], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. X se disant [F] [V] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire.

3. Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé.

4. Son avocat a alors porté une mention manuscrite sur l'ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [V], alors « que, devant la chambre de l'instruction, la formalité du rapport est une formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en s'abstenant de procéder à la formalité préalable du rapport oral, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 199 et 216 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 199 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport.

7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

8. L'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport.

9. L'arrêt attaqué ne constate pas qu'à l'audience, un conseiller ait été entendu en son rapport.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 avril 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.

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