Cass., 12 août 2026, n° 26-83.329
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Texte de la décision
N° N 26-83.329 F-D
N° 01183
ODVS 12 AOÛT 2026
REJET
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
[C] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 avril 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C] [E], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [C] [E], mineur, a été mis en examen des chefs rappelés
ci-dessus le 18 mars 2026.
3. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire.
4. Il a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant placé [C] [E], en détention provisoire, alors :
« 1°/ que, il appartient à la chambre de l'instruction de contrôler si, au regard des conditions prévues à l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, le placement en détention provisoire d'un mineur n'excède pas la rigueur nécessaire ; qu'en se bornant à juger qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, des éléments de personnalité déjà recueillis, il apparaît que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à domicile avec surveillance électronique aussi strictes soient-elles se révèlent insuffisantes au regard des fonctions définies par l'article 137 du code de procédure pénale, et des objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale, sans jamais contrôler si, au regard des conditions prévues à l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, le placement en détention provisoire n'excède pas la rigueur nécessaire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte, ainsi que les articles 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, il résulte de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que c'est à la lumière de ce principe que doivent être interprétées les conditions de l'article 144 du code de procédure pénale lorsqu'un mineur est placé en détention provisoire ; qu'en se bornant à juger que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à domicile avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes au regard des fonctions définies par l'article 137 du code de procédure pénale et des objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale, sans jamais apprécier les critères de la détention à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 de la Charte des droits fondamentaux, préliminaire, 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que, le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qui ne se confond ni à la gravité des faits, ni à l'importance du préjudice, doit dépasser la simple émotion, l'indignation de l'opinion ou les conséquences ordinaires que toute infraction grave entraîne dans la société ; qu'en jugeant que les actes objets de l'information judiciaire constituent une négation de la nature et de l'intégrité humaine, avec des conséquences particulièrement destructrices pour l'estime de soi de la personne qui les subit et, au-delà du traumatisme particulier de la victime elle-même, portent ainsi atteinte aux valeurs de respect de l'intégrité corporelle et de la dignité humaine causant un trouble exceptionnel à l'ordre public qui persiste à ce jour, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever la gravité des faits, n'a pas justifié sa décision et méconnu les articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que, le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qui ne se confond ni à la gravité des faits, ni à l'importance du préjudice, doit dépasser la simple émotion, l'indignation de l'opinion ou les conséquences ordinaires que toute infraction grave entraîne dans la société ; qu'en jugeant que dans le contexte actuel où les violences faites aux femmes sont au centre des débats de société, une remise en liberté de l'intéressé, même accompagnée d'un éloignement et d'une mesure de sûreté, serait de nature à générer un sentiment d'incompréhension et à raviver ce trouble, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée, pour caractériser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public sur la possible indignation de l'opinion, n'a pas justifié sa décision et méconnu les articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer l'ordonnance ayant placé [C] [E] en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que la victime, née en 2009, est particulièrement vulnérable et a fait état de messages tendant à faire pression sur elle, alors qu'au vu des divergences entre sa version des faits et celle du demandeur, qui soutient que les rapports sexuels auraient été consentis, une confrontation apparaît indispensable.
7. Les juges ajoutent qu'il existe également des divergences sur ce même point avec la version d'une autre personne mise en examen.
8. Ils précisent que les moyens de communication actuels, notamment la téléphonie mobile ou les messageries, particulièrement utilisés et maîtrisés par les adolescents, rendent quasiment impossible un véritable contrôle, par l'autorité judiciaire, d'une interdiction de communiquer prescrite dans le cadre d'un contrôle judiciaire avec une ou des personnes dénommées, de sorte que la mise en place d'un contrôle judiciaire chez les parents du demandeur ou même dans de la famille située à plusieurs centaines de kilomètres ne serait pas suffisant.
9. Ils en concluent que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à domicile avec surveillance électronique aussi strictes soient-elles se révèlent insuffisantes au regard des fonctions définies par l'article 137 du code de procédure pénale et des objectifs fixés par l'article 144 dudit code, en ce que ces mesures ne sont pas suffisamment coercitives pour prévenir tous risques de collusion et toutes sortes de pressions sur la plaignante, de sorte que la détention provisoire est indispensable et l'unique moyen d'atteindre ces objectifs.
10. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, elle a caractérisé, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, en quoi la détention provisoire était à la fois indispensable et l'unique moyen d'éviter le risque de concertation et de pression sur la victime.
12. En second lieu, le grief tiré de la méconnaissance de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, faute pour l'infraction poursuivie de mettre en oeuvre le droit de l'Union.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
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