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CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 26/06690


Vérifier : CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 26/06690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/06690
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eaf3b195da062e099df56

Texte de la décision

4,748 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE EN DATE DU 13 AOÛT 2026

Rôle N° RG 26/06690 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4SM

Numéro initial':

RG N°25/05283

[A] [K]

C/

Copie exécutoire délivrée

le : 13/08/2026

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Eric ARDITTI

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE en date du 07 Mai 2026, enregistré au répertoire général sous le n° 25/5283.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [A] [K], dirigeant de la société R&CIE pris à l'adresse du siège de la société R&CIE

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant Société R&CIE - [Adresse 1]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES ALPES


COMPOSITION DE LA COUR

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Isabelle MIQUEL, Conseiller

Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile :

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 août 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt rendu le 07 Mai 2026 par la Cour d'appel d'Aix en Provence,

Vu la demande en rectification d'erreur matérielle formée par le conseil de M. [A] [K] par courrier déposé au RPVA le 3 juin 2026,

Vu l'avis du 02 juin 2026 adressé aux conseils des parties aux fins de recueillir leurs observations sur l'application de l'article 462 alinéa 3,

Vu la réponse RPVA déposée le 03 juin 2026 par Me Radost VELEVA-REINAUD, qui indique ne pas s'opposer à une procédure sans débats et confirme qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle,

Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile,

***

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 07 mai 2026 (RG N°25/05283), la cour de ce siège a :

infirmé l'ordonnance du Président du TC de [Localité 2] en date du 13 mars 2025

statué à nouveau en disant qu'il n'y avait pas lieu à liquidation d'astreinte,

condamné le trésor public aux dépens de première instance et d'appel.

Par courrier déposé au RPVA le 3 juin 2026, Me Radost VELEVA-REINAUD, agissant en qualité de conseil de Monsieur [A] [K] en réponse au soit-transmis du greffe, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité en ce que le prénom de Me [Y] est erroné.

Conformément au 3ème alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, la présidente de la chambre a invité les parties à s'expliquer sur le bien-fondé de la requête et sur la nécessité de les convoquer à une audience.

Elles ont accepté qu'il soit statué sans audience.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation

Dans le cas présent, en page 1 de son arrêt, la cour a indiqué que Me [Y], se prénommait [T].

Or, il n'est pas contesté et ressort des éléments du dossier et de ceux produits à l'appui de la requête que le prénom de Me [Y], est [S].

En conséquence, il convient de faire droit à la requête.

Conformément au principe légal, les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe ;

Ordonne que l'arrêt rendu le 07 mai 2026 soit rectifié en ce que le prénom de Me [Y], est [S] et non [T] comme indiqué à la suite d'une erreur purement matérielle ;

Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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