CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 22/14966
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 AOÛT 2026
N° 2026/328
Rôle N° RG 22/14966 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJPL
[J] [N]
[L] [N]
C/
Compagnie d'assurance MATMUT
Organisme CPAM DU PUY DU DOME
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Mutuelle IPECA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabrice ANDRAC
-Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 19 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/08929.
APPELANTES
Madame [J] [N] assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [N] assurée [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Compagnie d'assurance MATMUT
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julia CHARAMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DU PUY DU DOME
signification le 22/12/2022 à personne habilitée
signification conclusions en date du 06/03/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 25/04/2023 à personne habiliée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Signification le 26/12/2022, à étude
signification conclusions en date du 08/03/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 28/04/2023 à personne habiliée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Mutuelle IPECA PREVOYANCE
signification le 30/12/2022, à personne habilitée
signification conclusions en date du 07/03/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 24/04/2023 à personne habiliée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère chargée du rapport
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 puis prorogé au 13 Août 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2016 à [Localité 3], M. [G] [N] et Mme [I] [N] ont été victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la SAMCV Matmut).
M. [G] [N] est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 1] 2016.
Le certificat médical initial de Mme [N] née [Q] a retenu (pièce 2) :
un pneumopéritoine, associant une plaie du sigmoïde, une plaie grêlique, une plaie du mésentère et une plaie du caecum,
des fractures unifocales de K2, K3, K4, K9, K10 et K11 gauches,
et une fracture du plateau supérieur et du processus transverse gauche de L2, du plateau supérieur de T12 et de la lame gauche de T11.
Elle a bénéficié notamment d'une vertébroplastie de L1-L3 et L4 pour prise en charge de fracture tassement traumatique avec mise en place d'un distracteur intracorporéal en L1 et L3
Elle a bénéficié par la suite d'une plaque intra péritonéale suite à une déhiscence.
Par ordonnance en date du 30 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille (pièce 1) a :
ordonné une expertise médicale de Mme [I] [N] confiée au Docteur [Y],
condamné la SAMCV Matmut:
à lui payer une provision de 20'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
et à supporter les dépens du référé,
dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles,
et déclaré l'ordonnance commune à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence (pièce 16) a notamment :
déclaré M. [U] [W] coupable des faits d'homicide involontaire de M. [G] [N] et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 90 jours de Mme [I] [N], par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur,
sur l'action civile,
reçu les constitutions de partie civile de Mme [I] [N], de Mlle [L] [N] et de M. [K] [N],
déclaré M. [U] [W] responsable du préjudice subi par les trois parties civiles,
l'a condamné à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 475' 1 du code de procédure pénale,
et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 20 juin 2019.
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2018 (pièce 2). Il a retenu une consolidation le 3 novembre 2017 et un déficit fonctionnel permanent de Mme [N] de 22% au vu:
d'un syndrome algofonctionnel sans complication neurologique avec limitation des différents mouvements du tronc,
des douleurs pariétales abdominales,
des algies costales gauches à la pression,
et du retentissement psychologique (rapport pages 23 et 24).
Par acte d'huissier délivré le 31 juillet 2019, Mme [I] [N] et sa fille Mlle [L] [N] ont assigné la SAMCV Matmut pour obtenir indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2021, pour permettre aux demandeurs d'appeler en la cause la sécurité sociale des indépendants ou tout organisme social auprès duquel M. [G] [N] était affilié, ainsi que tous tiers payeurs qui lui auraient versé des prestations,
invité les demandeurs à produire la notification de la créance définitive:
de la CPAM des Bouches-du-Rhône préalablement appelée en la cause en ce qui concerne Mme [I] [N],
et celle de l'organisme social de M. [G] [N], et au besoin après lui avoir adressé postérieurement à la délivrance de l'assignation et à défaut de comparution, une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, d'avoir à produire sa créance définitive,
invité les parties à la présente instance, à faire valoir leurs observations:
sur les modalités de calcul du préjudice économique du conjoint survivant constitué par le préjudice économique global de la famille après déduction du préjudice temporaire de chacun des enfants,
alors que le premier enfant du couple [N] n'est pas demandeur à la présente instance,
et notamment sur la nécessité ou non, pour autant, de calculer le dit préjudice économique du fils aîné afin d'en déduire le montant pour calculer le préjudice économique du conjoint survivant,
et sur l'incidence de l'existence de deux enfants et non d'un enfant unique quant à la part de consommation dans la famille qu'il conviendrait de leur appliquer, ou du moins d'appliquer à Mlle [L] [N], les prétentions de chacun étant fondées sur l'existence d'un seul enfant,
dans l'attente,
sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
réservé les frais et dépens,
dit que la décision est commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 27 septembre 2021 14h30.
Par jugement en date du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures,
condamné la SAMCV Matmut à payer à Mme [I] [N], en deniers ou en quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de ses préjudices, les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
dit que la provision déjà versée de 60'000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées,
débouté:
Mme [I] [N] de ses demandes au titre des frais à charge et du préjudice d'agrément,
et Mme [I] [N] et Mlle [L] [N] de leurs demandes au titre du préjudice économique,
condamné la SAMCV Matmut :
à payer à Mme [I] [N]:
des intérêts au taux légal portant sur la somme de 78'884,25 euros pendant la période ayant couru du 17 mai 2019 jusqu'au 30 janvier 2020,
la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens,
et dit le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, la sécurité sociale des indépendants représentés par la CPAM du Puy-de-Dôme, et la mutuelle IPECA.
Par déclaration en date du 10 novembre 2022, Mme [I] [N] et Mlle [L] [N] ont interjeté appel du jugement,
en ce qu'il les a déboutées de leur préjudice économique,
en ce qu'il a alloué à Mme [I] [N] des sommes insuffisantes au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel temporaire,
et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du préjudice économique du conjoint survivant.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 17 mars 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 1er avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions cour n°2 notifiées par voie électronique en date du 19 juin 2023, Mme [I] [N] et Mlle [L] [N] sollicitent de la cour d'appel de :
déclarer l'appel recevable,
réformer la décision dont appel sur le « quantum » des sommes revenant aux appelantes,
condamner la SAMCV Matmut:
au paiement:
des sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
de la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] [I] et de Mlle [L] [N], en cause d'appel,
et à supporter les dépens,
de faire application en l'absence de respect des dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances, des sanctions prévues par l'article L 211-13 du même code à savoir paiement des sommes dues à la victime au double taux de l'intérêt légal de la date d'expiration du délai pour formuler l'offre (5 mois après la connaissance de la consolidation) jusqu'au jour de la décision définitive,
et déclarer la décision opposable à l'organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée signifiées par voie électronique en date du 21 avril 2023, la SAMCV Matmut sollicite de la cour d'appel de :
débouter Mme [I] [N] et Mlle [L] [N] de leurs voies de recours,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
au titre des demandes de Mme [I] [N]:
rejeter la demande de Mme [N] au titre de ses « frais d'avocat »,
et juger que les indemnisations arbitrées par le tribunal au titre de son incidence professionnelle et de ses périodes de déficit fonctionnel temporaire l'ont remplie de ses droits,
au titre des demandes de Mme [I] [N] et de Mlle [L] [N] :
juger:
qu'elles n'ont pas subi de préjudice économique des suites du décès de feu M. [N],
et à tout le moins qu'elles n'établissent pas un tel dommage,
les débouter de leurs prétentions à cet égard,
écarter toutes demandes contraires ou plus amples,
rejeter les demandes d'application des appelantes de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit en cause d'appel,
et laisser à leur charge solidaire les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du 19 septembre 2023
Sommes sollicitées par Mme [N] née [Q]
Sommes proposées par
la SAMCV Matmut
Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels
1121
Assistance d'une tierce personne à titre temporaire
2844,43
Frais divers
dont frais restés charge pour les honoraires d'avocat
2260
et 0 pour les frais restés à charge
2260
et [Localité 4] pour les frais restés à charge
confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Incidence professionnelle
15'000
60 000
confirmation
Assistance d'une tierce personne
7480,92
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
5035,23
960 + 4358
confirmation
Souffrances endurées
30'000
Préjudice esthétique temporaire
1500
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
[Localité 5]
Préjudice esthétique permanent
6000
Préjudice d'agrément
Zéro
préjudice par ricochet du fait du décès de M. [G] [N]
préjudice économique du conjoint survivant de Mme [I] [N]
zéro
248 288
confirmation
Préjudice économique de Mme [L] [N]
zéro
7103
confirmation
La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, assignée en date du 26 décembre 2022 à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
IPECA Prévoyance, assignée à personne en date du 30 décembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, assignée à personne en date du 2 décembre 2022, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 749 et 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices de Mme [I] [N] en sa qualité de victime directe
' ' ' Les frais restés à charge
Le juge a alloué à Mme [N] née [Q] la somme de 2 260 euros au titre des frais d'honoraires du médecin conseil compte tenu de la production des notes d'honoraires et de la complexité des débats.
Il a refusé de faire droit à la demande au titre des honoraires d'avocats devant le tribunal correctionnel d'un montant de 4 800 euros au motif que cette demande ne concernait pas le préjudice corporel de Mme [N] mais les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il a relevé que la somme de 1 000 euros lui avait été allouée à ce titre par le tribunal correctionnel de sorte que cette demande était désormais dépourvue d'intérêt.
Mme [N] née [Q] sollicite l'allocation de la somme de 4 800 € au titre d'un poste frais à charge, correspondant aux honoraires d'avocat pour deux demi-journées complètes d'audience devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 12 juin 2018 et le 12 octobre 2018. Elle convient qu'il conviendra de déduire la somme de 1 000 euros allouée par le tribunal correctionnel au titre de l'article 475 ' 1 du code de procédure pénale.
A défaut, elle soutient qu'il conviendra de majorer l'article 700 du code de procédure civile.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle que Mme [N] a obtenu la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant le tribunal correctionnel et qu'en tout état de cause comme le relève le juge, de tels frais ne correspondent pas aux frais relatifs au préjudice corporel de Mme [N] née [Q] et ne sont donc pas des frais divers.
Réponse de la cour d'appel
Les frais divers de la nomenclature Dintilhac correspondent aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc
L'article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'article 475 ' 1 du code de procédure pénale indique que le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci.
Il résulte de ces deux articles que les sommes versées au titre des frais irrépétibles devant les juridictions civiles et au titre de l'article 475 ' 1 du code de procédure pénale devant la juridiction pénale concernent notamment les frais exposés pour la défense.
En conséquence de tels frais ne sont pas inclus dans les frais divers. Comme l'a justement retenu le juge, la demande de Mme [N] née [Q] au titre des frais divers ne peut pas prospérer. Cette demande sera examinée au titre des frais irrépétibles.
' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à Mme [N] née [Q] la somme de 15 000 euros au motif d'une pénibilité accrue dans certaines tâches professionnelles et au regard de son âge.
Il n'a pas retenu la dévalorisation sur le marché de l'emploi au motif qu'elle avait conservé son poste dans l'entreprise alors qu'elle y avait été engagée en 1987.
Mme [N] née [Q] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 60'000 euros. Elle explique qu'elle avait bénéficié d'une promotion dans les jours précédents l'accident mais que les séquelles subies l'ont empêché d'y accéder. Elle affirme que sa carrière a été stoppée, que son poste a dû être aménagé avec préconisation de déplacement limité, d'absence de port de charges, accessibilité facilitée etc..
Elle soutient une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de promotion au sein de son entreprise et une quasi-impossibilité de réorientation professionnelle.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes Mme [N] née [Q]. Elle soutient comme l'a relevé le juge que rien n'établit qu'elle a perdu le bénéfice de sa promotion, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas subi de baisse de salaire.
Elle indique que seule la pénibilité accrue dans l'accomplissement de certaines tâches doit être indemnisée ce qui a bien été le cas.
Réponse de la cour d'appel
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l'absence de perte de chance de promotion - En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [N] née [Q] justifie travailler pour la SAS Airbus hélicoptères depuis 1987 (pièce 24).
Elle justifie d'une mutation à effet au 1er mai 2016 au sein de cette entreprise dans l'équipe EHDF en tant que chef de projet sous la responsabilité de Mme [H] [C] 23). Elle justifie avoir dû être remplacée dans les suites de l'accident par une personne en contrat d'intérim (pièce 23).
Lors de la visite de reprise de son activité professionnelle le 1er septembre 2016, la médecine du travail a relevé qu'elle était apte en mi-temps thérapeutique pour trois mois avec une activité aménagée, à savoir demi-journées travaillées le matin, pas de port de charges, une accessibilité à son poste de travail en véhicule, la limitation des déplacements horizontaux et verticaux, la limitation de la station debout prolongée et la mise à disposition d'un fauteuil ergonomique (pièce 21/1).
Dans son activité EHDF elle a bénéficié d'un siège ergonomique le 8 septembre 2016 (pièce 21/2). Elle a également bénéficié d'un accès avec son véhicule pour des raisons médicales (pièce 19). Dans ce document, il était bien mentionné qu'elle faisait partie de l'équipe EHDF.
Enfin, sa responsable hiérarchique Mme [H] [V] depuis le 1er mai 2016 atteste le 16 novembre 2017 que Mme [N] travaille à temps partiel à 90 % et qu'elle a des difficultés pour supporter certaines tâches nécessitant la station debout prolongée (pièce 22).
Il résulte de tous ces éléments que, contrairement à ce que soutient Mme [N] née [Q], même si elle a été remplacée pendant sa période d'arrêt de travail par une personne en interim, elle n'a pas perdu le bénéfice de sa promotion puisque tous les documents qu'elle présente mentionnent le sigle EHDF, et Mme [H] [F] [T] atteste être toujours sa responsable depuis le 1er mai 2016 date de sa mutation. En conséquence, la preuve de la perte de chance professionnelle n'est pas rapportée.
Sur l'absence de dévalorisation sur le marché du travail - En outre, bien que Mme [N] née [Q] indique avoir eu la reconnaissance de travailleur handicapé jusqu'en 2031 (pièces 18 et 41), mais compte tenu que Mme [N] née [Q] travaille dans l'entreprise depuis 1987 c'est-à-dire depuis 29 ans au moment de l'accident, ou 30 ans au moment de la consolidation, compte tenu qu'elle n'indique pas avoir pour projet de changer d'entreprise, la preuve de la dévalorisation sur le marché du travail qui nécessite d'avoir à tout le moins le projet de se présenter sur le marché du travail, n'est pas rapportée.
Sur la pénibilité - En revanche, au vu des séquelles décrites par l'expert à savoir difficultés d'inclinaison du rachis cervico dorsolombaire (rapport page 18), diagnostiquées par l'expert comme un syndrome algo fonctionnel dorsolombaire avec limitation des différents mouvements du tronc (rapport page 23), outre des douleurs pariétales abdominales, des algies costales gauches à la pression, et un retentissement psychologique (rapport page 24), au vu de l'attestation réalisée par sa responsable Mme [F] [T], et au vu de la préconisation de la médecine du travail qui a analysé son poste de travail, la pénibilité est avérée.
Néanmoins, compte tenu qu'il n'est pas allégué par Mme [N] née [Q] une perte de salaire, d'ailleurs non avérée au vu des avis d'imposition des années 2015 et 2017 (pièces 6 et 4), cette incidence professionnelle caractérisée par une gêne mineure dans l'exercice professionnel et une limitation ponctuelle de certaines tâches sans perte de revenus, peut être qualifiée d'incidence professionnelle légère.
En conséquence, compte tenu que Mme [N] née [Q] était âgée de 51 ans au moment de la consolidation le 3 novembre 2017 pour être née le [Date naissance 1] 1965, compte tenu qu'au moment de la consolidation elle travaillait depuis 30 ans dans l'entreprise, de sorte qu'il lui reste une dizaine d'années d'activité professionnelle, cette pénibilité a justement été évaluée par le juge à la somme de 15'000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à Mme [N] née [Q] la somme de 5 035,23 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 27 euros/jour.
Mme [N] née [Q] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 32 jours et 4 358 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, en sollicitant l'application d'un taux de base de 900 euros/mois.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement en indiquant que la base de 810 euros/mois est justifiée.
Réponse de la cour d'appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire
L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à (pièce 2):
100 % du 5 mai 2016 au 25 mai 2016 (= 21 jours) et du 3 mai 2017 au 10 mai 2017 (= 8 jours),
66 % du 26 mai 2016 26 juillet 2016 (= 62 jours),
30 % du 27 juillet 2016 au 31 août 2016 (= 36 jours) et du 11 mai 2017 au 3 juin 2017 (= 24 jours),
et 25 % du 1er septembre 2016 au 2 mai 2017 (= 245 jours) et du 4 juin 2017 au 3 novembre 2017 (= 153 jours).
Les parties s'accordent sur le nombre de jours pour la 2ème et la 3ème périodes mais diffèrent sur les 2 autres périodes.
Contrairement à ce que soutient Mme [N] née [Q] la première période a justement été retenue par le tribunal comme comportant 29 jours.
La dernière période comporte 398 jours. La SAMCV Matmut reprend le calcul du tribunal qui a retenu 395 jours et Mme [N] née [Q] calcule 295 jours. Il sera donc retenu 395 jours, puisque le tribunal non critiqué sur ce point en a retenu 395 jours.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [N] née [Q] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la moitié du SMIC net journalier qui est actuellement de 66,6 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour ).
En conséquence le taux de 900 euros/mois soit 30 euros/jours sera retenu par préférence au taux retenu par le tribunal qui est inférieur.
Ainsi, le préjudice de Mme [N] née [Q] sera réparé par l'allocation de la somme de :
(29 jours x 30 euros x 100%) = 870 euros,
(60 jours x 30 euros x 66%) + (58 jours x 30 euros x 33%) + (395 jours x 30 euros x 25%) = 4724,7 euros,
soit un total de 5594,7 euros.
Compte tenu que Mme [N] née [Q] sollicite la somme de 4358 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, cette somme lui sera allouée en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il lui sera également allouée la somme de 870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, soit la somme totale de 4 358 + 870 = 5 228 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement lui ayant alloué la somme de 5035,23 euros au titre de ce poste de préjudice sera donc infirmé.
2/ Les préjudices économiques des victimes par ricochet
Le juge a rejeté les demandes au titre du préjudice économique.
Il a retenu que les parties s'accordaient pour considérer que les revenus avant le décès s'élevaient à la somme de 72 095 euros.
Au regard du niveau important de revenus, le juge a retenu une part d'autoconsommation du défunt de 30% soit 21 628 euros/an.
En effectuant le calcul revenu annuel du foyer - (part d'autoconsommation du défunt + revenu du conjoint), et compte tenu des revenus de 50 885 euros de Mme [I] [N], le juge a retenu une absence de perte patrimoniale du fait du décès.
Mme [N] née [Q] et Mlle [L] [N] sollicitent l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 248 388 euros pour Mme [I] [N] le conjoint survivant et 7 103 euros pour Mlle [L] [N].
Elles rappellent que le fils aîné [K] ne vivait plus au domicile et travaillait déjà de sorte que'il n'était plus à charge et ne doit pas être intégré dans le calcul du revenu du foyer.
S'agissant du calcul du revenu du foyer, elles reprennent la somme de 72 095 euros mais soutiennent une part d'autoconsommation de M. [G] [N] d'uniquement 20% compte tenu qu'il n'avait perçu que 21 210 euros pour sa société qu'il avait créée depuis seulement 3 ans au moment de son décès.
Elles reprennent le même calcul que le juge en retenant cependant un salaire annuel de Mme [N] de 50 829 euros correspondant à son salaire postérieur au décès (pièce 4), et établissent une perte annuelle de 6 847 euros.
Au titre de la période échue jusqu'à fin 2022, elles calculent une perte de 45 646 euros.
Au titre de la période viagère, elles calculent la somme de 209 931 euros en utilisant le barème de la gazette du palais de 2020 pour un homme âgé de 49 ans.
Elles en déduisent une perte totale de 255 577 euros.
S'agissant du préjudice de Mlle [L] [N], elles l'évaluent à 15% de la perte annuelle soit la somme de 1027 euros. Dès lors la perte de Mlle [L] [N] jusqu'à l'âge de 25 ans le 1er mai 2023 est de 7103 euros.
En conséquence, la perte de Mme [I] [N] est de : 255 577 - 7103 euros qui équivaudrait à 248 388 euros.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement notamment au regard de la différence importante de revenus entre Mme [I] [N] et son conjoint.
Elle reprend le salaire du couple de 72 095 euros. Elle affirme que la part d'autoconsommation de M. [G] [N] est de 40% au regard des revenus du couple, ajoute que le calcul avec 30% ne modifie pas la solution et affirme qu'il n'est pas raisonnable de retenir une part d'autoconsommation uniquement de 20%. Elle soutient qu'en tout état de cause, il appartient à Mme [I] [N] de rapporter la preuve de la part exacte d'autoconsommation.
Réponse de la cour d'appel
En application de l'article 9 précité, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le revenu annuel du foyer ' [Etablissement 1] résulte des calculs classiques validés par la Cour de cassation (Cass., civ., 2ème, 24 mai 2018 n° 17 19740) qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d'autoconsommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Les parties s'accordent sur le revenu annuel du foyer avant l'accident de 72 095 euros, selon avis d'imposition de l'année 2015 (pièce 6), soit 50 885 euros pour le salaire de Mme [N] née [Q] et 21 210 euros pour le salaire de M. [G] [N].
Sur la part d'autoconsommation de M. [G] [N] - Les parties s'accordent sur la méthode de calcul mais divergent sur la part d'autoconsommation de M. [G] [N].
Le juge se contente d'évoquer le salaire important du couple avant l'accident et l'absence d'information sur la situation de propriétaire foncier ou non du couple, pour en déduire une part d'autoconsommation de M. [G] [N] à hauteur de 30 % des revenus du couple, soit la somme de 72'095 x 30/100 = 21'628,5 euros.
Or, puisque les parties s'accordent sur la part dédiée à Mlle [L] [N], fille du couple restant à charge de 15 %, la part restant au titre des charges fixes après avoir déduit la part d'autoconsommation de chacun des membres du couple n'est plus que de 25 % (100 - [(30 x 2) + 15] = 25).
Dès lors, il ne peut pas être sérieusement soutenu que le montant des charges fixes de 25 % des revenus du couple est inférieur à la part d'autoconsommation de chacun des membres du couple.
Il ne peut pas être plus sérieusement soutenu que la part d'autoconsommation de M. [G] [N] est supérieure au montant de ses propres revenus, d'autant qu'il n'est pas contesté qu'il débutait une activité professionnelle.
Le jugement ayant insuffisamment motivé la part d'autoconsommation de M. [G] [N] sera nécessairement infirmé de ce chef.
En outre, la doctrine classique s'accorde pour considérer que la part d'autoconsommation d'un des membres du couple est de 20 % et que cette part peut diminuer lorsqu'il y a plusieurs enfants. Elle n'évoque pas une part à hauteur de 30 %, ni une augmentation de cette part d'autoconsommation (pièce 13).
En conséquence, il est donc classiquement admis que la part d'autoconsommation d'un des conjoints est de 20 % mais que celle-ci peut être diminuée en fonction du nombre d'enfants. Dès lors, devant cette pratique constante, il incombe à la SAMCV Matmut de rapporter la preuve que la part d'autoconsommation est différente de celle classiquement considérée de sorte qu'en sollicitant de Mme [N] née [Q] la charge de la preuve de la part d'autoconsommation de M. [G] [N], la SAMCV Matmut inverse la charge de la preuve. Le moyen de la SAMCV Matmut qui tend à mettre à la charge de M. [G] [N] une part d'autoconsommation de 40 % ou de 30 % sera nécessairement rejeté.
La part d'autoconsommation de M. [G] [N] sera donc retenue faute de preuve inverse de la part de la SAMCV Matmut au taux classique de 20 %.
Sur la perte annuelle patrimoniale du foyer ' [Etablissement 1] convient de déduire du revenu annuel du foyer la part d'autoconsommation de M. [G] [N] et également le salaire annuel de Mme [N] née [Q] pour déterminer la perte patrimoniale annuelle du foyer résultant du décès. En l'espèce, compte tenu que Mme [N] née [Q] a perçu des revenus de 50'885 euros avant l'accident selon avis d'imposition de l'année 2015 (pièce 6) le calcul est le suivant :
72'095 - [(72'095 x 20/100) + 50'885]= 6791 euros.
Sur la perte du foyer du décès le [Date décès 1] 2026 à la liquidation le 13 août 2026 (= 123 mois) - La perte annuelle du foyer du décès de M. [G] [N] jusqu'à la liquidation soit une période de 123 mois et donc de (6791/12 mois) x 123 mois = 69'607,75 euros.
Sur la perte du foyer à la liquidation le 13 août 2026' [Etablissement 2] calculer le préjudice à compter de la liquidation, il convient de capitaliser la perte annuelle patrimoniale du foyer c'est-à-dire de multiplier la perte annuelle du foyer par le prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge ou de sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier.
Bien que Mme [N] née [Q] née le [Date naissance 1] 1965, avait un an de plus que M. [G] [N] né le [Date naissance 3] 1966 (pièce 27), mais compte tenu que l'homme a une espérance de vie moindre que la femme, l'euro de rente viagère utilisé sera celui de M. [N] et non celui de son épouse.
La barème de la gazette du palais de 2025 reposant sur des données plus récentes sera préféré au barème de la gazette du palais de 2020.
Le prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 59 ans au moment de la liquidation s'il était resté vivant, avec le barème de la gazette du palais de 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) dans son tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 plus objectives que celles du tableau prospectif, est de 21,639 euros.
La perte du foyer à compter de la liquidation est donc de : 6791 x 21,639 = 146 950,44 euros.
Sur le calcul du préjudice économique de Mlle [L] [N] du décès de son père à ses 25 ans' Le préjudice économique de Mlle [L] [N] fixé à 15 % par le juge et sollicité à 15 % par les victimes par ricochet n'est pas contesté par la SAMCV Matmut.
Le préjudice annuel de Mlle [L] [N] est donc de 6791 x 15/100 = 1'018,65 euros.
Il n'est pas non plus contesté que Mlle [L] [N] aurait été à la charge de ses deux parents jusqu'à l'âge de 25 ans.
Son préjudice se calcule donc entre la date du décès de son père et l'âge de ses 25 ans, âge auquel il n'est pas contesté qu'elle n'a plus été à charge de ses parents.
Compte tenu qu'elle était âgée de 19 ans au moment du décès de son père le [Date décès 1] 2016, pour être née le [Date naissance 4] 1997 (pièce 27), et compte tenu qu'elle a fêté ses 25 ans le 1er mai 2022, soit 6 ans plus tard, son préjudice est donc calculé ainsi : 1018,65 euros x 6 ans = 6111,9 euros.
Sur le préjudice économique du conjoint survivant ' Le préjudice économique du conjoint survivant est calculé en déduisant le préjudice économique de l'enfant, du préjudice total de la famille comprenant la perte du foyer jusqu'à la liquidation et la perte de foyer capitalisée à compter de la liquidation.
Ainsi, le préjudice économique de Mme [N] née [Q] est de :
(69'607,75 + 146 950,44) - 6111,9 = 210 446,39 euros.
Le jugement n'ayant alloué aucune somme à Mme [N] née [Q] et à Mlle [L] [N] sera donc infirmé. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
II / SUR LE DOUBLEMENT DU TAUX DE L'INTÉRÊT LÉGAL
Le tribunal a condamné la SAMCV Matmut au doublement des intérêts légaux du 17 mai 2019 au 30 janvier 2020. Il a retenu que l'expert avait rédigé son rapport définitif le 27 novembre 2018 et a compté un délai de 20 jours pour l'envoi de ce rapport, l'assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 17 mai 2019.
Or, la SAMCV Matmut ne justifie que d'une offre par voie de conclusions le 30 janvier 2020, de sorte que le doublement des intérêts légaux sera appliquée entre le 17 mai 2019 et le 30 janvier 2020 sur l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux soit la somme de 78'884,25 euros.
Mme [N] née [Q] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la SAMCV Matmut au doublement des intérêts légaux de la date d'expiration du délai pour formuler l'offre (cinq mois après la connaissance de la consolidation) jusqu'au jour de la décision définitive.
Elle ne développe aucun moyen soutient de cette prétention dans les motifs de ses conclusions.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Réponse de la cour d'appel
Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement au titre du doublement des intérêts. Mme [N] née [Q] ne formule aucune critique du jugement de ce chef, dont il n'a d'ailleurs pas été interjeté appel de ce chef. Il y a donc pas lieu de statuer ce chef.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SAMCV Matmut à payer à Mme [N] née [Q] la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
Mme [N] née [Q] et Mlle [L] [N] sollicitent la condamnation de la SAMCV Matmut à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et à supporter les dépens. Elles sollicitaient également dans les motifs de leurs écritures, en cas de rejet au titre des frais restés à charge de la somme de 4800 euros de frais d'avocat (pièce 8), de majorer la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAMCV Matmut sollicite le rejet des demandes de Mme [I] [N] et de Mlle [L] [N] en rappelant que Mme [I] [N] a été défrayée de ses frais de première instance.
Elle sollicite que les dépens d'appel soient laissés à la charge exclusive et solidaire de Mme [N] née [Q] et de Mlle [L] [N] avec distraction profit de la SELARL Lescudier et associés.
Réponse de la cour d'appel
La SAMCV Matmut, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel, devra payer à Mme [N] née [Q] et Mlle [N] la somme de 5800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à celle du Puy-de-Dôme, et à IPECA Prévoyance en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 septembre 2022 ayant condamné la SAMCV Matmut à payer à Mme [I] [N] née [Q], la somme de 15'000 euros au titre de l'incidence professionnelle, en deniers ou quittance, provisions non déduites, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions dont appel,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la SAMCV Matmut à payer à Mme [I] [N] née [Q] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou en quittance, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
5228 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
et 210'446,39 euros au titre de son préjudice économique,
CONDAMNE la SAMCV Matmut à payer à Mme [L] [N] la somme de 6111,9 euros en réparation de son préjudice économique, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le doublement des intérêts au taux légal,
CONDAMNE la SAMCV Matmut à payer à Mme [I] [N] née [Q] et Mlle [L] [N] ensemble la somme de 5800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAMCV Matmut aux dépens d'appel,
DÉBOUTE Mme [N] née [Q], Mlle [L] [N] et la SAMCV Matmut du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à IPECA Prévoyance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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