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CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 26/06385


Vérifier : CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 26/06385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/06385
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eafbf195da062e099f095

Texte de la décision

9,826 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 13 AOUT 2026

N° 2026/333

Rôle N° RG 26/06385 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34U

Organisme AGPM

C/

[D] [F]

La Caisse CPAM D'ILLE ET VILLAINE

Mutuelle MUTUELLE UNEO MONROUGE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE en date du 30 Avril 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 21/7513.

APPELANTE

Organisme AGPM

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Bernard MAGNALDI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MORET, avocat au barreau de BORDEAUX

La Caisse CPAM D'[Localité 2] ET VILLAINE

Signification de la DA le 21/07/2021 à personne habilitée.

Signification de conclusions en date du 13/08/2021 et du 04/11/2021, à personne habilitée.

Dénonciation de conclusions le 10/12/2025 à personne habiltiée

Signification de conclusions le 30/12/2025 à personne habitiée

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Mutuelle MUTUELLE UNEO MONROUGE

demeurant [Adresse 4]

Signification de la DA le 16/07/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 12/08/2021 à personne habilitée. Significations Conclusions en date du 08/11/2021, à personne habilitée

Dénonciation de conclusions le 10/12/2025 à personne habiltiée

signification conclusions en date du 31/12/2025 à personne habiltiée

demeurant [Adresse 4]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application de l'article 462 du code de procédure civile et du décret du 01er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification d'erreur matérielle a été examinée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, hors convocation des parties ni tenue d'audience mais après avoir recueilli les observations des parties.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre,

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère,

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

ARRET

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 30 avril 2026, la cour d'appel d'Aix en Provence a :

constaté que M. [D] [F] s'est désisté de sa demande d'irrecevabilité des dernières conclusions de AGPM Assurances en date du 29 décembre 2025 et de l'irrecevabilité de ses pièces 9 à 14,

infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions dont appel

rappelé que ledit jugement est irrévocable s'agissant de la condamnation de AGPM Assurances à payer à M. [D] [F]:

20'718 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

et 45'623,98 euros au titre des frais divers,

condamné AGPM Assurances à payer à M. [D] [F] la somme de 762 640,34 € en réparation de son préjudice de frais de logement adapté comprenant le surcoût d'utilisation, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,

débouté M. [D] [F]:

de sa demande de capitalisation des intérêts,

de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

condamné M. [D] [F] aux dépens de première instance et d'appel,

débouté M. [D] [F] et AGPM Assurances du surplus de leurs demandes

et déclaré l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Villaine et opposable à la Mutuelle Unéo Montrouge.

Par requête en date du 28 mai 2026, AGPM Assurances sollicite de la cour d'appel de :

rectifier l'arrêt en ce qu'il a dit que la somme de 788 343 euros représentait le préjudice de logement adapté, le préjudice de dépenses de santé actuelles et celui de frais divers, alors qu'elle ne représente que le seul poste de préjudice de frais de logement adapté,

ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minutes et des expéditions qui seront délivrées.

Elle n'a pas présenté de conclusions par la suite.

Par soit-transmis en date du 4 juin 2026, M. [F] a indiqué ne pas avoir d'observation à faire valoir.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande AGPM Assurances fait valoir que l'arrêt ayant mentionné que 'il sera rappelé que la somme de 788 343 euros comprenait le préjudice de logement adapté, le préjudice de dépenses de santé actuelles et celui de frais divers' a mentionné une erreur, puisque la somme de 788 343 euros ne représente que le seul poste de préjudice de logement adapté et non les 3 postes de préjudices, comme mentionné d'ailleurs un peu plus loin dans l'arrêt.

Réponse de la cour d'appel

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»

En l'espèce, l'arrêt mentionne page 21 ' il sera rappelé que la somme de 788 343 euros comprenait le préjudice de logement adapté, le préjudice de dépenses de santé actuelles et celui de frais divers'.

Or, il est mentionné plus haut dans l'arrêt à la même page que 'Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice fais de logement adapté s'élèvent à la somme de 456 607,35+ 306 032,99 = 762 640,34 € [...]. Le jugement lui ayant alloué la somme de 788 343 euros au titre de ce poste de préjudice sera infirmé.

Il sera rappelé que la somme de 788 343 euros comprenait le préjudice de logement adapté, le préjudice de dépenses de santé actuelles et celui de frais divers.

Le jugement ayant fait l'objet d'un appel uniquement sur le poste de logement adapté, est donc irrévocable s'agissant de la condamnation de AGPM Assurances à payer à M. [D] [F]:

20'718 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

et 45'623,98 euros au titre des frais divers'.

Il y a donc une contradiction entre ces 2 paragraphes.

En outre, le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 mars 2021 mentionne page 11 'la somme totale revenant à M. [F], répartie comme suit :

dépenses de santé actuelles : 29 718 euros,

frai divers : 45 623,98 euros,

frais de logement adapté : 788 343 euros,

est de 854 684,98 euros [...]'.

Et dans le dispositif page 12 du jugement, il est mentionné que l'AGPM est condamnée à payer à M. [D] [F] la somme de 854 684,98 euros.

En conséquence, l'arrêt présente une erreur matérielle en ce que dans la phrase page 21 de l'arrêt il est mentionné que la somme de 788 343 euros comprenait le préjudice de logement adapté, le préjudice de dépenses de santé actuelles et celui de frais divers, alors qu'il s'agissait en réalité de la somme de 854 684,98 euros.

Dès lors, il ne s'agit pas de mentionner que la somme de 788 343 euros en concerne que le préjudice de logement adapté, ce qui est effectivement le cas et ce qui est relevé auparavant dans l'arrêt, mais de rectifier l'erreur concernant la somme correspondant aux trois postes et non au seul poste de frais de logement adapté, afin de maintenir sa cohérence de raisonnement à l'arrêt d'appel.

En conséquence, il sera ordonné la rectification suivante dans les motifs de l'arrêt (page 21) :

au lieu de la phrase 'Il sera rappelé que la somme de 788 343 euros comprenait le préjudice de logement adapté, le préjudice de dépenses de santé actuelles et celui de frais divers. '

il sera mentionné : 'Il sera rappelé que la somme de 854 684,98 euros comprenait le préjudice de logement adapté, le préjudice de dépenses de santé actuelles et celui de frais divers. '

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

CONSTATE que dans le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 22 mars 2021 page 11:

la somme de 788 343 euros correspondait au seul poste de préjudice de logement adapté,

et que la somme de 854 684,98 euros correspondait en revanche aux postes de préjudice logement adapté, dépenses de santé actuelles et frais divers,

ORDONNE que dans les motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 30 avril 2026 (page 21),

au lieu de la phrase 'Il sera rappelé que la somme de 788 343 euros comprenait le préjudice de logement adapté, le préjudice de dépenses de santé actuelles et celui de frais divers. '

il sera mentionné : 'Il sera rappelé que la somme de 854 684,98 euros comprenait le préjudice de logement adapté, le préjudice de dépenses de santé actuelles et celui de frais divers. '

DIT qu'il sera fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt conformément à l'article 462 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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