CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/08674
Vérifier : CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/08674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 26/08674 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAWT
Ordonnance n° 2026/M309
S.A.R.L. MPLG Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de Antibes sous le n° 820 950 855, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [I] [E] [B] (assignée en étude le 06/082026)
défaillante
Monsieur [H] [W] [B]
défaillant
Madame [Y] [X] [Z] [B] (assignée à domicile le 07/08/2026)
défaillante
Madame [C] [V] [E] [R]
défaillante
Madame [T] [S] épouse [N] venant aux droits de Madame [K] [D] [Q] [B], décédée.
défaillante
Madame [J] [S] épouse [G] venant aux droits de Madame [K] [D] [Q] [B], décédée
défaillante
Madame [M] 76200 [S] épouse [A] venant aux droits de Madame [K] [D] [Q] [B], décédée
défaillante
Intimés
ORDONNANCE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffier,
EXPOSÉ
Par jugement rendu le 3 juin 2026, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
- déclaré recevable la fin de non recevoir au titre du principe de l'estoppel soulevée par les consorts [B] et s'est déclaré compétent pour en connaître ;
- déclaré irrecevable la demande de la société MPLG tendant à la caducité du compromis de vente du 15 décembre 2020 et de l'avenant du 2 octobre 2021 ;
- débouté la société MPLG de l'intégralité de ses demandes.
- débouté les consorts [B] de leur demande d'application de la clause pénale de 63 000 euros ;
- condamné la société MPLG à procéder à la réitération de la vente par acte authentique, conformément au compromis du 15 décembre 2020 et à son avenant du 2 octobre 2021, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'astreinte courant pendant un délai maximum de neuf mois ;
- ordonné la libération au bénéfice des consorts [B] de la somme de 31 500 euros correspondant au dépôt de garantie, s'imputant sur le prix de vente et les frais d'acte ;
- condamné la société MPLG à payer aux consorts [B] la somme de 63 000 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné la société MPLG aux dépens, avec distraction, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande de la société MPLG à ce titre.
Par déclaration d'appel du 17 juillet 2026 la SARL MPLG a interjeté appel de la décision visant l'ensemble des chefs de jugement.
Par requête déposée au greffe de la chambre par la voie électronique le 27 juillet 2026 l'appelante a sollicité du président de la chambre que l'affaire soit au regard des difficultés auxquelles elle se trouve confrontée par l'exécution de la décision, fixée à bref délai.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 906 le président de chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ;
6° Est relatif à une ordonnance de protection ;
7° Est relatif à une décision prise en application de l'article 499-1.
La SARL MPLG fait valoir à l'appui de sa requête que compte tenu de la matière (contentieux civil avec représentation obligatoire) et de la pratique de la cour d'appel d'Aix- en- Provence, le délai moyen de traitement d'un appel au fond est supérieur à deux ans.
Or, elle considère que l'exécution de ce jugement, déjà signifié en même temps qu'un commandement aux fins de saisie vente, exposera la société MPLG à un risque immédiat de cessation des paiements et de placement en redressement, voire en liquidation judiciaire, faute de liquidités disponibles pour honorer les condamnations prononcées (prix de vente, indemnisation, astreinte, dépens et article 700).
Il est exact que les condamnations prononcées en première instance s'élèvent ainsi à plus de 720 000 euros et les pièces produites en annexes de la requêtes : bilans récents de la société , le relevé de compte bancaire et l'attestation de son expert comptable établissent : qu'elle ne dispose pas de liquidités immédiatement disponibles, d'actif immobilisé et de l'absence de recettes depuis le début de l'année 2026 ; que par ailleurs elle déclare n'avoir aucun projet de promotion en cours qui lui permettrait, générer à court terme des encaissements significatifs.
Au regard des éléments évoqués dans sa requête évoquant de lourdes difficultés financières à venir en lien avec l'exécution de la décision dont appel (risque invoqué de cessation des paiements), l'affaire semble présenter un caractère d'urgence qui justifie de faire droit à la requête.
Ainsi il convient de fixer l'affaire à l'audience 2 mars 2027 à 14h00 et dire que la clôture de l'instruction sera fixée à la date du 16 février 2027.
PAR CES MOTIFS,
La présidente de la chambre 1-1, Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance d'administration judiciaire,
Fait droit à la requête de la SARL MPLG appelante représentée par M° Magnan avocat de fixation à bref délai vu l'urgence ;
Fixe l'affaire au fond à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2027 à 14h00 [Adresse 2] et dit que la clôture de l'instruction sera fixée à la date du 16 février 2027.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 août 2026
La greffière, La présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.