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CA Douai, 13 août 2026, RG 26/01220


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Date
13/08/2026
Numéro
26/01220
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eafcb195da062e099f228

Texte de la décision

12,681 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01220 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BP [R] [N]

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 13 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [N]

né le 08 Février 1999 en ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Philippine DHERBECOURT, avocat au barreau de LILLE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Déborah BOHEE, Présidente à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 août 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 13 août 2026 à 14H40

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 août 2026 à 15h45 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Robin RIMETZ venant au soutien des intérêts de M. [R] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2026 à 12h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2026 à 15h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [N] né le 8 février 1999 en Algérie de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 13 avril 2025 notifiée le même jour à l'intéressé et d'une décision de placement en rétention administrative prononcée par le préfet du Pas de Calais le 7 août 2026 notifiée le même jour.

Par requête reçue au greffe le 10 août 2026 à 11h13, le préfet du Pas de Calais a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par requête reçue au greffe le 10 août 2026 à 15h15, M. [N] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 11 août 2026 à 15h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 août 2026 à 12h06 Maître Robin RIMETZ agissant pour les intérêts de M. [N], puis M. [N] par requête reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 août 2026 à 15h19 ont relevé appel de cette ordonnance.

Les deux appels ont été enregistrés sous les N° de RG N° 26/01220 et 26/01221.

Il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance, de déclarer irrégulier le placement en rétention, de rejeter la requête en prolongation du préfet et d'ordonner sa remise en liberté.

Il considère qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise quant à ses garanties de représentation alors qu'il a déclaré avoir une adresse à [Localité 2]. Il ajoute que le numéro du consulat ne figure pas dans la notification de ses droits.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Après avoir entendu les observations de M. [N] assisté de son conseil et du conseil du préfet du Pas de Calais.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction entre les dossiers enregistrées sous le numéro RG 26/01220 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BP et sous le numéro RG 26/01221 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BR.

Sur le placement en rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Par ailleurs, l'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition avoir une résidence en France sans pour autant en justifier.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [N] a déclaré une adresse mais n'a pas fourni de justificatifs permettant de vérifier la réalité de cette domiciliation.

En outre, si à hauteur d'appel, il se prévaut d'une nouvelle domiciliation, il convient de constater que les pièces produites sont insuffisantes pour justifier de sa réalité, adresse qui ne correspond pas au demeurant à l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel.

Il a en outre fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire le 13 avril 2025, qu'il n'a pas respecté, et a été interpellé le 7 août 2026 à [Localité 3] puis placé en garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer, défaut de permis de conduite et d'assurance et recel de vol.

Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.

En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.

Il s'ensuit que l'ordonnance ayant déclaré recevable le placement doit être confirmée.

En outre, à supposer que le numéro du consulat ne figure pas dans la notification des droits de l'intéressé ce risque ne ressort pas de la procédure, il n'en demeure pas moins que M. [N] pouvait solliciter les services pour obtenir ce numéro et qu'il ne ressort pas de la procédure qu'il en ait fait la demande.

Le moyen soulevé sur ce point sera écarté.

Sur la prolongation de la rétention

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.

En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur la requête présentée et y a fait droit, en relevant que l'administration a effectué les diligences nécessaires en saisissant les autorités consulaires algériennes pour la délivrance d'une laisser passer consulaire le jour même de la notification de l'arrêté de placement en rétention, soit le 7 août 2026 . Il y a seulement lieu pour la cour d'ajouter que l'administration reste dans l'attente d'un tel document, que seules les autorités diplomatiques algériennes sont souverainement en mesure de lui délivrer, étant observé qu'il n'appartient pas au magistrat saisi du présent recours d'apprécier la réalité des perspectives d'éloignement au regard de la situation géopolitique.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro RG 26/01220 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BP et sous le numéro RG 26/01221 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BR ;

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/01220 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BP

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 13 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [R] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [N] le jeudi 13 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER Maître David DHERBECOURT le jeudi 13 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 13 août 2026

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