CA Toulouse, 13 août 2026, RG 25/01389
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Texte de la décision
13/08/2026
ARRÊT
N° RG 25/01389 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7XX
CJ - QL
Décision déférée du 20 Mars 2025 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN ( )
[S] [X]
[N] [Y]
C/
[F] [K]
RADIATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Rachel LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-18317 du 21/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 798 et 799 du Code de procédure civile, l'affaire a été portée à l'audience de dépôt du 15 Mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés et qui a été mise en délibéré devant la Cour, composée de :
Q. LASSERRE, présidente
M.C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Y] et Mme [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 devant l'officier d'état civil de [Localité 2] (82), sans avoir conclu de contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union :
- [A] né le [Date naissance 1] 1972,
- [P] né le [Date naissance 2] 1973,
- [Q] né le [Date naissance 3] 1974.
Par ordonnance de non conciliation du 06 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban a notamment :
- accordé à Mme [K] la jouissance gratuite du domicile conjugal,
- accordé à M. [Y] la jouissance gratuite de la maison située [Localité 3], lui accordant un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal compter de la notification de I'ordonnance,
- attribué la jouissance des deux véhicules (Citroën ZX et Citroën Berlingo) à M. [Y],
- fixé à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire, au titre du devoir de secours, que l'époux devra payer à son épouse,
- désigné Maître [O] [T], notaire [Localité 4] pour établir un projet de liquidation de la communauté des époux.
Par déclaration du 11 octobre 2012, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes d'un arrêt du 29 octobre 2013, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance, sauf à dire que l'époux occupera le domicile de son choix et l'épouse occupera le domicile conjugal à titre onéreux à compter du jour où M. [Y] a ou aura quitté le domicile conjugal.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2016, le juge de la mise en état a constaté que l'époux avait la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal depuis le 01 octobre 2013 et qu'il était, à ce titre, redevable d'une indemnité d'occupation de 575 euros par mois, au profit de l'indivision post communautaire jusqu'à établissement de l'acte de partage.
Par jugement du 16 février 2018, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le divorce des époux, et a notamment, condamné M. [Y] au paiement d'une prestation compensatoire de 13 000 euros sous forme de capital.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord, par acte d'huissier de justice du 1er mars 2021 remis à personne, Mme [K] a fait assigner M. [Y] aux fins de liquidation et de partage des droits matrimoniaux des époux.
Par jugement du 2 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Montauban a ordonné le partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [K] et M. [Y] et désigné Maître [V] [I], puis Maître [H] par ordonnance de changement de Notaire du 25 mars 2022.
Le 21 décembre 2022, Maître [H] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 22 juin 2023, une tentative de conciliation a été effectuée devant le juge commis à la surveillance des opérations de partage à la suite de quoi un rapport a été établi.
Au terme du procès-verbal dressé le 22 juin 2023, M. [Y] a indiqué qu'il contestait les évaluations des biens de [Localité 1] et de [Localité 5] et qu'il était opposé à la vente des biens communs ; par ailleurs M. [Y] s'est engagé en sa qualité de gérant à faire les comptes de la SCI [Adresse 3] dont il détient 80% des parts.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a :
- dit que l'actif de communauté est composé à ce jour de :
* la maison d'habitation avec dépendances et jardin située à [Localité 3] (82) évaluée à 51 500 €
* la maison de [Localité 1] évaluée 145 000€
* le terrain de [Localité 5] évalué 3 000€
* les parts de la SCI [Adresse 3], elle-même propriétaire du terrain et du hangar de [Localité 3] évalués à 220 000€
*l'indemnité d'occupation due par M. [Y] pour l'occupation :
' au titre de la maison de [Localité 1] 62 675€
(pour mémoire jusqu'au partage)
' au titre de la maison d'habitation avec dépendances et jardin située à [Localité 3]
(pour mémoire jusqu'au partage) 34 880 €
- dit que l'actif net est à ce jour de 517.055€
- dit que les droits des parties de 1/2 est à ce jour de 258 527,50 €
- attribué à Mme [K] :
* la totalité des parts de la SCI, dont la valeur est équivalente à l'unique bien immobilier détenu par celle-ci et estimé 220 000€ * le bien de [Localité 5] évalué 3 000€
* une soulte à recevoir de M. [N] [Y] de 35 527,50 €
- attribué à M. [Y] :
* les biens de [Localité 3] estimés à 51 500 €
* la maison de [Localité 1] évaluée à 145 000 €
* par compensation sur lui-même, l'indemnité d'occupation de [Localité 1] pour (à parfaire au jour du partage) 62 675 €
* par compensation sur lui-même, l'indemnité d'occupation de [Localité 3] pour (à parfaire au jour du partage) 34.880 €
* une soulte à verser à Mme [K] de 35 527,50 €
- renvoyé les parties devant Maître [M] [C], notaire [Adresse 4] qui dressera l'acte constatant le partage,
- condamné M. [Y] aux dépens,
- condamné M. [Y] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 18 avril 2025, M. [N] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que l'actif net est à ce jour de 517 055 €,
- dit que les droits des parties de 1/2 est à ce jour de 258 527,50 €,
- attributions,
- renvoi des parties devant Me [C] Notaire,
- condamnation de M. [Y] aux dépens ainsi qu'à un article 700 de 2 000 €.
Suivant conclusions d'appelant du 16 juillet 2025, M. [N] [Y] demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement rendu le 20 mars 2025 par le juge aux affaires familiales de Montauban,
statuant à nouveau,
- dire que l'actif de communauté est composé à ce jour de :
* la maison d'habitation avec dépendances et jardin située à [Localité 3] ( 82 ) évaluée à 45 000 €
la maison de [Localité 1] ( 82 ) évaluée à 115 000 €
* les parts de la SCI [Adresse 3], elle-même propriétaire du terrain et du hangar industriel 220 000 €
* le terrain de [Localité 5] 3 000 €
* l'indemnité d'occupation due par M. [Y] pour l'occupation de la maison de [Localité 1] (pour mémoire jusqu'au partage) 105 300 €
Soit un actif net de 333 300 C.
- dire que dans le cadre des comptes entre indivisaires, Mme [K] est redevable envers M. [Y] au titre des taxes foncières de la somme globale de 8 323 € ( somme à parfaire ) venant en moins-prenant sur sa part,
- dire que les droits des parties sont de moitié sur les biens communs, mais de 80% pour M. [Y] et 20% pour Mme [K] sur les biens détenus par la SCI [Adresse 3], et qu'il y a lieu de considérer que M. [Y] viendra en moins prenant sur sa part de la somme de 42 120 € au titre de l'indemnité dont il est redevable, de sorte qu'il doit revenir :
- à Mme [K] :
( ( 45 000 + 115 000 + 3 000 ) / 2 + ( 220 000 / 2) + ( 105 300 / 2 ) - 8 323
= 235 827 €
- à M. [Y] :
( ( 45 000 + 115 000 + 3 000 ) / 2 + ( 220 000 /2 ) + ( 105 300/2) + 8 323
= 252 473 €
- attribuer à Mme [K] :
* la totalité des parts de la SCI dont la valeur équivaut aux biens qu'elle possède 220 000 €
* le terrain de [Localité 5] 3 000 €
* Une soulte à recevoir de M. [Y] 12 827 €
- attribuer à M. [Y] :
* la maison de [Localité 3] 45 000 €
* la maison de [Localité 1] 115 000 €
- condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'intimée du 15 octobre 2025, Mme [F] [K] demande à la cour de :
- Débouter M. [Y] de ses demandes.
- Confirmer le jugement du 20 mars 2025.
- Débouter M. [Y] de sa demande de créance au titre des taxes foncières comme étant une demande nouvelle.
Subsidiairement :
- Juger prescrites toutes créances au titre des taxes foncières payées antérieurement au 1er mars 2016.
- Juger que la créance à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des taxes foncières ne saurait être supérieur à 8 074 € concernant la maison de [Localité 1] à 1 637 € concernant la maison de [Localité 3] à 3 287 € concernant la SCI [Adresse 3].
- Condamner M. [Y] au paiement à Maître Turella Bayol de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
- Condamner M. [Y] aux dépens d'appel.
Par courriel transféré du tribunal judiciaire de Montauban au greffe de la cour d'appel le 10 décembre 2025, Me [C] a adressé la copie de l'acte de liquidation-partage du régime matrimonial des ex-époux [Y]/[K] signé en son étude le 5 décembre 2025 tout en précisant que compte tenu de l'accord amiable entre les parties, ainsi formalisé, Me Imane Krimi-Chabab avocate assistant M. [Y] doit lui confirmer le désistement de la procédure d'appel initiée par son client
Par soit-transmis en date du 11 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a informé les conseils des parties que cette affaire initialement prévue pour être appelée à la mise en état du 19 juin 2026 sera appelée à l'audience du 13 février 2026 pour leurs conclusions de désistement et que le bureau d'aide juridictionnelle sera informé des droits obtenus par Mme [K] dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial avec M. [Y].
Par message en date du 9 février 2026, le conseil de Mme [K] a indiqué qu'il ne lui appartenait pas d'établir des conclusions de désistement faute pour l'appelant d'y avoir procédé ; qu'il attendait les conclusions de désistement de l'appelant pour régulariser ses propres conclusions d'acceptation et que dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait retirée à Mme [K], il ne pourrait se faire régler à ce titre, alors même que le notaire a déjà versé le motnant de la soulte à sa cliente, cette dernière refusant de régler uoi que ce soit.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 avril 2026 et l'audience de dépôt fixée le 15 mai 2026 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l'espèce, alors que les parties ont réglé amiablement leur litige en signant l'acte de liquidation partage de leur régime matrimonial devant Me [C] et que le conseiller de la mise en état avait sollicité que les parties concluent à nouveau en vu d'un désistement, le conseil de M. [Y] n'a pas estimé utile ni de répondre au message du conseiller de la mise en état, ni d'établir de nouvelles conclusions postérieurement à l'accord intervenu.
Par voie de conséquence, le désistement ne pouvant émaner que de M. [Y], il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
Cette radiation étant en lien avec le défaut de diligence de M. [Y], il y a lieu de le condamner aux entiers dépens y compris les frais d'aide juridictionnelle lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1389,
Dit que cette affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,
Condamne M. [N] [Y] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'aide juridictionnelle lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H. BEN HAMED Q. LASSERRE
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.