CA Metz, 13 août 2026, RG 26/00838
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00838 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNA ETRANGER :
M. [Q] [V]
né le 06 Février 1998 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 12h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [V] interjeté par courriel du 12 août 2026 à 17h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Q] [V], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [U] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Saïda BOUDHANE et M. [Q] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Q] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel tiré de la circonstance que M. [Q] [V] serait exposé à des persécutions en raison de son engagement pour la cause du peuple Sahraoui en cas de reconduite au Maroc.
Il est ajouté que dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a certes dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, était tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposaient pas à cet éloignement.
Cet arrêt n'autorise toutefois pas le juge judiciaire à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque ce dernier pouvait ou pourrait être encore utilement saisi par l'étranger pour mettre en oeuvre le principe de non-refoulement.
En l'espèce, M. [Q] [V] n'établit pas avoir été ou être dans l'incapacité de former devant le juge administratif un recours contre l'arrêté préfectoral du 10 août 2026 ayant fixé le Maroc comme pays de destination pour obtenir le respect du principe de non-refoulement de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir dans le cadre de la présente instance de l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la Cour de justice de l'Union européenne.
Par ailleurs, il existe une perspective raisonnable de pouvoir reconduire M. [Q] [V] hors du territoire français dès lors que les autorités marocaines n'ont pas encore répondu à la demande de laissez-passer consulaire transmise par l'administration le 22 juillet 2026.
Enfin, n'ayant pas remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, M. [Q] [V] ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [V] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 août 2026 à 12h25 ;
Y ajoutant,
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 août 2026 à 14h40
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00838 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNA
M. [Q] [V] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 13 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Q] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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