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CA Nimes, 13 août 2026, RG 25/02372


Vérifier : CA Nimes, 13 août 2026, RG 25/02372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/02372
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb028195da062e09a0573

Texte de la décision

19,676 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02372 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JU4S

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]

05 octobre 2023

RG :19/00471

Caisse URSSAF PACA

C/

S.A.S. [1]

Grosse délivrée le 13 AOUT 2026 à :

- Me MALDONADO

- Me GIRAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 AOUT 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 05 Octobre 2023, N°19/00471

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF PACA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA [M] [F], exploitant sous l'enseigne '[Adresse 3]' à [Localité 4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Par une lettre d'observations du 10 septembre 2018, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la SA [M] [F], pour un montant global en principal de 156.021 euros portant sur les points suivants:

- n°1 : forfait social et participation aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : 131 euros

- n°2 : CSG/ CRDS : participation, intéressement, plans d'épargne et actionnariat : 5.253 euros

- n°3: forfait social - taux : 13.133 euros

- n°4 : prévoyance complémentaire : prestations bénéficiant des dispositions d'exclusion d'assiette : 361 euros

- n°5 : comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature : 49.286 euros

- n° 6 : CSG /CRDS : rupture du contrat de travail - limites d'exonération : indemnités pour licenciement irrégulier : 226 euros

- n° 7 : frais professionnels non justifiés - principes généraux : 514 euros

- n° 8 : prise en charge par l'employeur des contraventions : 186 euros

- n°9 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur: 82 euros

- n° 10 : réduction générale des cotisations : règles générales : 85.668 euros

- n° 11 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 1.181 euros.

En réponse aux observations de la SA [M] [F] formulées par courrier du 10 octobre 2018 portant sur les points de redressement n° 5 et n°10, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur dans son courrier du 14 novembre 2018 a maintenu les deux chefs de redressement contestés.

Le 3 décembre 2018, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la SA [M] [F] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 169.726 euros correspondant à 156.021 euros de cotisations et contributions et 13.705 euros de majorations de retard.

Le 28 janvier 2019, la SA [M] [F], après avoir réglé l'intégralité de la somme mise ainsi à sa charge, a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur.

Par requête en date du 16 avril 2019, la SA [M] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la mise en demeure ensuite du rejet implicite de son recours.

Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- annulé le point n°5 du redressement soit la somme de 49286 euros de cotisations,

- dit que la somme à restituer inclura le montant des majorations de retard afférentes à cette somme et réglées par la société en décembre 2018, suite à la mise en demeure du 3 décembre 2018,

- débouté l'URSSAF de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'URSSAF à payer à la SA [M] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire d'office du présent jugement,

- condamné l'URSSAF aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 octobre 2023, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Initialement enregistrée sous le RG 23 03423, cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 7 mars 2024 pour défaut de diligence des parties et a été réinscrite sous le RG 25 02372 à la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur selon requête adressée le 7 juillet 2025.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,

- infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,

- valider le chef de redressement n° 5 relatif aux bons d'achat et cadeaux en nature distribués par le comité d'entreprise dans son principe et son montant, à savoir 49.286 euros en cotisations, ainsi qu'aux majorations de retard afférentes,

- condamner la SA [M] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à al charge de la SA [M] [F] les entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :

- contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la SA [M] [F] ne peut se prévaloir d'aucun accord tacite suite au contrôle dont elle fait l'objet en 2015, pour autant si aucun redressement n'avait été opéré à cette occasion c'est parce que les limites d'exonération avaient été respectées, alors qu'à l'occasion du contrôle litigieux, l'inspecteur du recouvrement a pu constater que ce n'était pas le cas,

- la condition de l'identité de situation n'est pas respectée puisque le règlement intérieur du CE a été modifié en 2017, étant au surplus observé que lors du premier contrôle, la lettre d'observations ne mentionne pas que le règlement du CE a été examiné,

- par ailleurs, le premier juge a fondé sa décision sur des attestations de salariés produites postérieurement au contrôle de la société, en contradiction avec l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale,

- sur le fond, lorsque le montant global des bons d'achat, cadeaux en nature et autres chèques cadeaux servis à chaque salarié dans l'année dépasse le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), chaque bon d'achat est examiné afin de savoir si certains d'entre eux sont susceptibles de bénéficier de l'exonération spécifique admise par l'Acoss, à défaut ils sont soumis à cotisations dès le premier euro,

- l'exonération de cotisations suppose que soient réunies trois conditions : le bon d'achat est attribué pour un événement précis fixé dans une liste établie par l'Acoss, il doit être en lien avec l'événement pour lequel il est attribué, et être conforme aux usages, soit d'un montant inférieur au 5% du PMSS,

- l'exonération de cotisations sociales suppose également que l'attribution de ces bons cadeaux ne soit pas fondée sur des critères discriminant tels que l'ancienneté ou la présence effective dans l'entreprise,

- l'employeur doit fournir des éléments permettant de connaitre les montants alloués aux différents salariés, et les dates auxquels les bons cadeaux et autres ont été remis à chacun,

- les listes d'émargements doivent permettre de déterminer de manière indiscutable que les chèques cadeaux ont effectivement été attribués à l'ensemble des salariés en droit d'en bénéficier et le bon d'achat doit mentionner soit la nature du bien qu'il permet d'acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d'un ou plusieurs magasins,

- les conditions d'exonération n'étant pas remplies, il convient de valider le point de redressement n°5.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [M] [F] demande à la cour de :

- confirmer l'intégralité du jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- annuler le point n°5 du redressement pour un montant de 49.286 euros de cotisations,

- débouter l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de toutes ses demandes,

- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Au soutien de ses demandes, la SAS [M] [F] fait valoir que :

- lors du précédent contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la comptabilité du CE et ses factures, comprenant nécessairement celles des bons cadeaux, avaient été contrôlées par l'inspecteur du recouvrement,

- les conditions d'octroi des bons cadeaux n'ont pas évolué entre les deux contrôles, seul un avenant est venu modifier le montant des bons cadeaux, lequel reste inférieur au seuil de 5% du PSSM,

- les attestations qu'elle produit confirment l'identité des conditions d'octroi des bons cadeaux, et notamment la présence dans l'entreprise au 1er janvier, et l'exclusion des salariés en congé parental,

- sur le fond, elle considère que le critère de la présence au 1er janvier de l'année en cours n'est pas discriminant dès lors que tous les salariés, quelque soit la nature de leur contrat, présents à cette date, en bénéficient,

- de même concernant les salariés en congés parentaux, ils en bénéficient s'ils sont présents dans l'entreprise à la date du versement,

- elle produit par ailleurs les éléments qui attestent de ce que les bons cadeaux ont été remis aux salariés à l'occasion des fêtes de fin d'année,

- le montant des bons cadeaux étant identique pour tous les salariés bénéficiaires, les listes d'émargement ne reprennent pas le montant alloué à chacun, ce qui est confirmé par le numéro des bons qui y est mentionné et qui renvoie au listing d'achat des bons cadeaux.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur l'existence d'un accord tacite

Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite incombe à l'employeur qui s'en prévaut.

La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite, en particulier lorsque l'inspecteur du recouvrement n'a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.

Un accord tacite ne peut être opposé à l'organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d'absence d'identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette.

En l'espèce, la SA [M] [F] soutient qu'elle bénéficie d'un accord tacite de l'URSSAF quant à la pratique du CE d'allouer des bons d'achats et cadeaux en nature dès lors qu'un précédent contrôle portant sur les années 2012 à 2014 n'a pas remis en cause cette pratique laquelle est conforme au règlement intérieur du CE.

Elle se réfère à la lettre d'observations du 10 avril 2015 pour en déduire que l'agent du recouvrement avait consulté la comptabilité du CE lors de ce précédent contrôle, ainsi que les factures lesquelles comprenaient de fait les factures de bons d'achats.

La SA [M] [F] fait valoir que le règlement intérieur de 2012 n'a pas changé sur les conditions d'octroi des différents bons, l'avenant de 2017 ne portant que sur les montants alloués en référence au plafond annuel de la sécurité social.

Elle verse aux débats les attestations de plusieurs membres du CE dont la trésorière qui confirment l'identité de conditions d'octroi des bons cadeaux entre les deux contrôles, cette dernière précisant en outre qu'elle avait lors du premier contrôle présenté ' au contrôleur' la comptabilité, le règlement intérieur, les pièces justificatives de toutes les opérations effectuées dans l'année' outre les deux lettres d'observations, et le règlement intérieur.

La SA [M] [F] observe enfin que ' l'URSSAF reconnaît expressément « que lors du précédent contrôle de 2015 portant sur les années 2012 à 2014, l'inspecteur avait bien eu connaissance des prestations offertes par le CE. » Ecritures adverses page 5".

Il résulte de la lettre d'observations en date du 10 avril 2015 que la SA [M] [F] avait fait l'objet d'un contrôle sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et que l'inspecteur du recouvrement avait eu accès sous la rubrique ' liste de documents consultés' à de multiples documents dont s'agissant spécifiquement du comité d'entreprise : ' comptabilité du comité d'entreprise, factures', avant de retenir deux points de redressement :

- réduction Fillon : paramètre SMIC - horaire légal

- avantage en nature logement - évaluation dans le cas général.

Lors du contrôle litigieux, portant sur les trois années suivante - 2015 à 2017, la lettre d'observations mentionne sous la rubrique ' liste des documents consultés' que l'inspecteur du recouvrement a eu accès à la 'comptabilité du comité d'entreprise' sans mention ni de la facturation, alors qu'elle était visée lors du premier contrôle, ni du règlement intérieur, comme sur la période précédente.

Il s'en déduit, dès lors que les factures font partie de la comptabilité, que, contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, l'inspecteur du recouvrement a eu accès aux mêmes documents lors de chaque contrôle.

S'agissant du règlement intérieur, il est daté du 2 janvier 2012 et s'applique indistinctement sur la période de contrôle correspondant à chaque lettre d'observations.

L'avenant 2017 dont se prévaut l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour conclure à l'application de deux réglementations différentes lors de chaque contrôle, a apporté les modifications suivantes :

- à l'article 1 ' concernant les bons d'achat de fin d'année' : l'avenant à rajouter après la première phrase qui fait état d'une valeur du bon d'achat de fin d'année de 100 euros , ' exceptionnellement, cette année, il a été décidé le mercredi 25 octobre 2017 que le bon d'achat serait de 150€ en raison de l'annulation des sorties CE de 2016 et 2017. Effectivement, n'ayant pu organiser de sortie CE en 2016 et 2017, ce budget initialement prévu pour les sorties sera redistribué aux employés ayant droit aux bons d'achat de fin d'année. Soit une carte cadeau d'une valeur de 150 euros',

- à l'article 4 concernant la carte 'CEZAM', il est rajouté après sa valeur de 5 euros identique sur les deux périodes, la mention ' pour 2017".

Ainsi, le seul apport du règlement intérieur porte sur l'augmentation exceptionnelle pour l'année 2017 de la valeur des bons d'achats remis aux salariés, dans des conditions d'attribution identiques sur les deux périodes, soit uniquement pour l'année 2017 une valeur de 150 euros, valeur dont il n'est pas contesté qu'elle reste inférieure à 5% du plafond de la sécurité sociale.

Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, il y a une identité de réglementation applicable quant aux conditions d'octroi des bons cadeaux, dès lors que ce qui est remis en cause par l'inspecteur du recouvrement pour fonder le redressement, ce n'est pas le montant du bon cadeau, y compris pour 2017, mais les conditions d'octroi de celui-ci, lesquelles sont identiques sur les deux périodes.

Si le silence gardé par l'organisme social sur une pratique ne peut à lui seul valoir un accord implicite, dès lors que l'identité d'établissement, de pratique et de législation applicable sont acquises, il reste à caractériser le fait que le point litigieux a fait l'objet d'un contrôle par l'inspecteur du recouvrement lors du premier contrôle.

Sur ce point, ainsi que cela a été rappelé supra, il est établi que dans les deux cas, l'inspecteur du recouvrement a contrôlé la comptabilité du comité d'entreprise, puisqu'il a estimé devoir la mentionner dans la liste des documents consultés.

Par ailleurs, la comptabilité du comité d'entreprise mentionne par essence les recettes et les dépenses du dit comité. Par suite, les bons remis aux salariés qui constituent des dépenses pour le comité, sont mentionnés en comptabilité, laquelle doit également mentionner l'achat de ces bons avant leur remise aux salariés.

Il s'en déduit que l'inspecteur du recouvrement a contrôlé, pour chaque période de contrôle, la pratique des bons d'achats remis par le comité d'entreprise.

Par suite, l'absence de point de redressement portant sur ' comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature ' lors du premier contrôle constitue un accord tacite dont la SA [M] [F] peut se prévaloir.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a annulé le point de redressement n°5 de la lettre d'observations du 10 septembre 2018 et la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à régler à la SA [M] [F] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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