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CA Nimes, 13 août 2026, RG 25/02272


Vérifier : CA Nimes, 13 août 2026, RG 25/02272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/02272
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb037195da062e09a0949

Texte de la décision

19,098 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02272 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUTS

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

05 juin 2025

RG :23/00252

CPAM DU GARD

C/

[S]

Grosse délivrée le 13 AOUT 2026 à :

- CPAM

- Me FUGIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 AOUT 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Juin 2025, N°23/00252

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [J] [S]

né le 04 Avril 1972 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 novembre 2020, M. [J] [S] été victime d'un accident de trajet qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard suivant décision notifiée à l'assuré par courrier en date du 10 décembre 2020.

Le certificat médical initial établi par le Dr [C] [H] le 24 novembre 2020 mentionnait les lésions suivantes : « AVP - contusions multiples lombalgie et douleur épaule droite cervicalgie».

La déclaration d'accident de trajet établie par l'employeur le 26 novembre 2020, mentionnait les faits suivants: «CONDUITE VEHICULE - Selon les dires de la victime MR [S] aurait percute un sanglier avec son véhicule en se rendant à son travail », et au titre des lésions « Douleur effort, lumbago ».

Un certificat médical établi par le Dr [Z] [W] le 29 mars 2021 a fait état d'une nouvelle lésion « épicondylite coudre droit » qui a également été prise en charge au titre de l'accident de trajet initial.

L'état de santé de M. [J] [S], en rapport avec son accident de trajet a été considéré comme consolidé au 18 octobre 2022 et par courrier en date du 27 octobre 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9% en raison de 'Séquelles algiques et fonctionnelles d'un A.T. du 22.11.2020 lors d'AVP en trajet ayant entrainé des lombalgies sur état antérieur à type de lombosciatique droite: pas de séquelles indemnisables pour le rachis cervical, l'épaule droite, le coude droit chez un droitier'.

Par courrier réceptionné par la commission le 18 novembre 2022, M. [J] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard lui ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 9%, laquelle par décision en date du 14 mars 2023, rejeté le recours de l'intéressé et maintenu le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9%.

Par requête reçue au greffe le 7 avril 2023. M. [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie.

Par jugement en date du 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [P] [A], qui a adressé à la juridiction son rapport définitif en date du 16 septembre 2024, aux termes duquel il considère que les séquelles de M. [J] [S] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.

Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa du rapport du Dr [A], a :

- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [J] [S] à 20 % en indemnisation des séquelles de l'accident du travail de trajet en date du 22 novembre 2020.

- renvoyé M. [J] [S] à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard devra procéder à la liquidation des droits de M. [J] [S],

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens.

Par acte du 7 juillet 2025, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 16 juin 2026.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement rendu le 05 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 mars 2023, notifiée à l'assuré le 17 mars 2023,

- confirmer que le taux d'IP indemnisant les séquelles de l'accident du travail du 22 novembre 2020, dont a été victime M. [J] [S], doit être fixé à 9% à la date du 19 octobre 2022.

Au soutien de ses demandes la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que:

- l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a été effectuée par son médecin conseil en faisant application du barème invalidité AT/MP qui prévoit en son chapitre préliminaire les modalités de prise en compte des infirmités antérieures,

- la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 9% fixé par son médecin conseil, en tenant compte des éléments de contestation de M. [J] [S],

- l'état antérieur est qualifié par son médecin conseil d'important, et il donnera lieu au classement de M. [J] [S] en invalidité catégorie 2 le 18 octobre 2022,

- alors qu'il indique homologuer le rapport du Dr [A], le premier juge a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 20% au lieu de 15% sans aucune explication.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [J] [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 05 juin 2025 en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle mentionnée au dispositif

- fixer son taux d'incapacité permanente à 15 % en indemnisation des séquelles de l'accident du travail de trajet en date du 22 novembre 2020,

- en tout état de cause, débouter la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, M. [J] [S] fait valoir que :

- la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a formulé aucun dire après le dépôt du pré-rapport et se contente de conclure au maintien du taux à 9%,

- il ne conteste pas l'erreur de plume au dispositif mentionnant un taux de 20% au lieu du taux de 15% fixé par l'expert.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'

L'article R.434-32 du même code prévoit qu' 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'.

L'article 3.2 du barème indicatif d'invalidité accidents du travail, relatif aux séquelle du rachis dorso-lombaire précise que ' Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 5] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'

Enfin, le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité accidents du travail précise que ' L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle'.

Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'elle avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective.

En l'espèce, la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] [S] a été fixée au 18 octobre 2022. C'est donc à cette date que doit s'apprécier le taux d'IPP qu'il a subie.

Le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a fixé le taux d'IPP dont est atteint M. [J] [S] au titre de son accident du travail à 9 % en raison de séquelles algiques et fonctionnelles d'un A.T. du 22.11.2020 lors d'AVP en trajet ayant entrainé des lombalgies sur état antérieur à type de lombosciatique droite: pas de séquelles indemnisables pour le rachis cervical, l'épaule droite, le coude droit chez un droitier.

La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux en indiquant ' Compte tenu des éléments décrits dans le rapport d'évaluation des séquelles de l'accident du travail, de l'argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l'assuré, le taux d'IP contesté de 9% correspond à une juste évaluation des séquelles de l'AT du 22 novembre 2020 conformément au barème UCANSS chapitre 3.2 '.

Sur contestation de M. [J] [S], le Dr [A] désigné par le tribunal judiciaire de Nîmes, dans son rapport d'expertise daté du 16 septembre 2024, a retenu un taux de 15 % d'incapacité permanente partielle, en précisant que le taux retenu tient compte de l'aggravation d'un état antérieur.

L'expert aboutit à cette conclusion aux termes d'un rapport particulièrement précis et détaillé, dans lequel il explique in fine la détermination du taux d'incapacité permanente partielle en précisant que ' l'analyse des examens radiologiques effectués au niveau du rachis lombaire met en évidence des discopathies dégénératives étagées, correspondant à un état dégénératif antérieur à l'accident. Cet état antérieur a toutefois été aggravé par l'accident du 22/11/2020 qui a provoqué une sciatique droite secondaire à une hernie discale L5-S1 droite, conflictuelle avec la racine S1 droite. En l'absence d'état antérieur neurologique, cette sciatique doit être reconnue comme imputable à l'accident.'

L'expert se réfère également aux différents taux prévu par l'article 3.2 du barème indicatif rappelé supra pour préciser que 'au niveau du rachis lombaire, l'accident laisse persister :

- des lombalgies correspondant à l'aggravation douloureuse d'une arthrose lombaire préexistante,

- mais aussi une sciatique droite chronique, avec des douleurs et une hypoesthésie du membre inférieur droit dans le territoire S1, sans déficit moteur' avant d'indiquer qu'il retient le taux correspondant aux douleurs et gêne fonctionne importantes comme correspondant aux séquelles constatées lors de l'examen.

Ainsi, le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le Dr [A] correspond au taux charnière entre les douleurs et gênes discrètes et importantes, alors que le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie a retenu sans en expliciter les motifs le taux de 9%

Pour remettre en cause ce taux d'incapacité permanente partielle de 15% retenu par l'expert, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard se réfère au rapport de son médecin conseil qui fonde ses explications sur l'imagerie du rachis lombaire, sans mention des douleurs et gênes effectivement ressenties par l'intimé et qui sont prises en compte par le barème indicatif pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle, à l'inverse de l'appréciation portée par l'expert judiciaire qui a procédé à l'examen de ce dernier.

Par suite les arguments soutenus par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard sont insuffisant à remettre en cause l'argumentaire particulièrement précis, détaillé et sans ambiguïté ayant conclu à la quantification d'un taux de 15 % par le Dr [A] désigné en qualité d'expert judiciaire.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sauf à préciser que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'homologation du Dr [A] est de 15%.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que le taux d'incapacité permanente partielle subi par M. [J] [S] est fixé à 15%,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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