CA Nimes, 13 août 2026, RG 25/01956
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01956 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTUC
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NÎMES
22 mai 2025
RG :23/00366
S.A.S. [1]
C/
[Y]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 13 AOUT 2026 à :
- Me DUGAS
- Me AUTRIC
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 AOUT 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NÎMES en date du 22 Mai 2025, N°23/00366
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [Y]
né le 16 Septembre 1973 à [Localité 2] (99)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. DOUMEIZEL en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 novembre 2021, la SAS [1] en sa qualité de syndic de la copropriété [2] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail concernant M. [L] [Y] salarié de la copropriété en qualité de gardien pour une accident survenu le 11 octobre 2021 à 10h10 et ainsi décrit ' gardien d'immeuble en train de faire une ronde dans la cage d'escalier du bâtiment - lésions contusions - chute dans les escaliers suite à agression par arme à feu'. Le certificat médical initial établi par un médecin du service des urgences du CHU [Etablissement 1] de [Localité 3] mentionne : « lombalgies ' douleur mécanique de l'épaule gauche».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision en date du 28 février 2022.
Par décision en date du 28 mars 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a accepté la prise en charge d'une lésion nouvelle en date du 25 octobre 2021.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a fixé la date de consolidation de l'état de M. [L] [Y] au 25 avril 2022 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, en raison de : « Séquelles d'un traumatisme lombaire et de l'épaule droite, avec retentissement psychique, chez un travailleur manuel droitier, en tenant compte d'un état antérieur au rachis lombaire. »
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur constatée par procès-verbal de carence de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en date du 19 août 2022, M. [L] [Y] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 mai 2023.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a:
- dit que l'accident du travail survenu le 11 octobre 2021 résulte de la faute inexcusable de l'employeur;
- fait droit à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat des copropriétaires [2] :
- fixé à son maximum la majoration du capital alloué à M. [L] [Y].
- débouté M. [L] [Y] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires ;
- ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [N] dont la mission sera de :
' De se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
' De procéder à l'examen de [Y] [L] [Adresse 4],
' De décrire les lésions subies à la suite de l'accident du travail survenu le Il octobre 2021 et les soins qu'elles ont nécessités ;
' De s'entourer d'un sapiteur expert psychiatre pour une prise en considération de l'aspect psychologique et des impacts qui en découlent ;
' De fournir tous éléments permettent d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l'accident et la date de consolidation fixée au 25 avril 2022 ;
' D'apprécier le déficit fonctionnel permanent ;
' De qualifier en utilisant les barèmes habituels :
* les souffrances physiques et morales endurées,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
* le préjudice d'agrément,
* le préjudice sexuel :
' De dire si les conséquences de l'accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
- dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles;
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe di pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse nationale d'assurance maladie du Gard ;
- dit que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;
- rappelé qu'en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
- dit que la caisse nationale d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 9 heures 30
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025 n'est pas requise ;
- informé les parties que si elles ne se présentent pas à l'audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu'elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l'audience de mise en état ;
- réservé l'ensemble des demandes d'indemnisation ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples ;
- condamné le syndicat des copropriétaires [2] à payer la somme de 1500 euros à M. [L] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens en fin d'instance.
Par acte du 17 juin 2025, la SAS [1] ès qualités de Syndic pour le Syndicat de Copropriétaire [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [1] ès qualités de Syndic pour le Syndicat de Copropriétaire [2] demande a la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôles Social de Nîmes le 22 mai 2025 en ce qu'il a DIT que l'accident du travail survenu le 11 octobre 2021 résulte de la faute inexcusable de l'employeur, FAIT DROIT à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat des copropriétaires [2], FIXE à son maximum la majoration du capital alloué à Monsieur [L] [Y] ; Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires : ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours et avec intérêts au taux légal en cas de retard ; REJETE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples; CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires [2] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [L] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- juger que l'accident de M. [L] [Y] en date du 11 octobre 2021 ne constitue pas un accident du travail
- en conséquence, juger qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre,
- juger que l'accident du 11 octobre 2021 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter M. [L] [Y] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du 21 octobre 2021
- juger que M. [L] [Y] n'a pas droit à une indemnisation complémentaire,
- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une expertise judiciaire pour chiffrer l'indemnisation complémentaires de M. [L] [Y],
- débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement si l'accident du 10 octobre 2021 est considéré comme un accident du travail
- juger que l'accident du 11 octobre 2021 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- en conséquence, juger que M. [L] [Y] n'a pas droit à une indemnisation complémentaires
- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une expertise judiciaire pour chiffrer l'indemnisation complémentaires de M. [L] [Y], fins et prétentions;
-débouter M. [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] ès qualités de Syndic pour le Syndicat de Copropriétaire [2] fait valoir que :
- elle peut contester dans le cadre de l'instance en demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur le caractère professionnel de l'accident,
- cette demande est recevable y compris pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'un moyen soutenu en contestation de la demande en faute inexcusable,
- ses écritures de première instance ne sont pas un aveu judiciaire quant à la reconnaissance de l'existence d'un accident du travail, la déclaration d'accident du travail ayant été établie sur les seules déclarations de M. [L] [Y], sans témoin et sans rapport de police alors qu'il soutient avoir chuté dans les escaliers lors d'une ronde de nuit à la suite d'une agression par arme à feu,
- l'accident décrit est survenu dans l'immeuble où vit M. [L] [Y], et il ne démontre pas que les faits survenus au temps du travail, M. [L] [Y] ayant attendu le 18 novembre 2021 pour lui déclarer cet accident qui serait survenu le 11 octobre 2021,
- en outre, il ressort des pièces médicales produites par M. [L] [Y] qu'à la date des faits dénoncés, il souffrait d'une pathologie préexistante qui peut expliquer les douleurs qu'il décrit,
- subsidiairement, M. [L] [Y] ne rapporte pas la preuve de la mise en danger qu'il invoque, il n'a jamais été isolé et toutes ses demandes ont reçu des réponses, notamment sa demande d'augmentation et celle de quitter son logement de fonction, ou de stopper le nettoyage des escaliers du rez-de-chaussée et du premier étage,
- contrairement à ce qui est soutenu, et a été retenu par le premier juge, des mesures de sécurité quant à l'accès à l'immeuble étaient en place,
- M. [L] [Y] ne démontre aucunement quelles autres solutions de protection, plus efficaces selon lui, auraient dû être mises en place,
- le seul fait d'habiter et/ou de travailler dans un quartier défavorisé ne saurait emporter présomption de l'existence d'un danger auquel l'employeur aurait dû avoir conscience,
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [L] [H] demande à la cour de :
- In limine litis, rejeter la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires [2] tendant à la contestation du caractère professionnel de son accident du travail,
- au fond, confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 mai 2025 en ce qu'il :
« - DIT que l'accident du travail survenu le 11 octobre 2021 résulte de la faute inexcusable de l'employeur ;
- FAIT DROIT à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat des copropriétaires [2] ;
- FIXE à son maximum la majoration du capital alloué à Monsieur [L] [Y].
- DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires :
- ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire ;
- DÉSIGNE pour y procéder : Le Docteur [V] [N]
dont la mission sera de :
' De se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
' De procéder à l'examen de [Y] [L] [Adresse 4].
' De décrire les lésions subies à la suite de l'accident du travail survenu le 11 octobre 2021 et les soins qu'elles ont nécessités ;
' De s'entourer d'un sapiteur expert psychiatre pour une prise en considération de l'aspect psychologique et des impacts qui en découlent ;
' De fournir tous éléments permettent d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l'accident et la date de consolidation fixée au 25 avril 2022
' D'apprécier le déficit fonctionnel permanent
' De qualifier en utilisant les barèmes habituels : les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
' De dire si les conséquences de l'accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse nationale d'assurance maladie du Gard ;
DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;
RAPPELLE qu'en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la caisse nationale d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 9 heures 30
RAPPELLE aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025 n'est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l'audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu'elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l'audience de mise en état ;
RÉSERVE l'ensemble des demandes d'indemnisation.',
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions formées par le syndicat des copropriétaires [2],
- condamner le syndicat des copropriétaires [2] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [L] [H] fait valoir que :
- en contestant pour la première fois à hauteur d'appel le caractère professionnel de son accident du 11 octobre 2021, syndicat des copropriétaires [2] le prive du double degré de juridiction et la demande est irrecevable,
- subsidiairement, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires [2], il rapporte la preuve du caractère professionnel de cet accident, lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie et constaté par le médecin du travail,
- s'agissant de la faute inexcusable, ses fonctions de gardien d'immeuble sont incontestablement des fonctions à risques notamment en ce qui concerne les rapports avec les tiers et les risques psycho-sociaux, et ce risque était en conséquence connu du syndicat des copropriétaires [2],
- le syndicat des copropriétaires [2] a manqué à son obligation de sécurité en ne s'assurant pas avec la plus grande précaution de la sécurité de son salarié qui était amené à travailler dans des lieux humainement à risque et où les risques conflictuels sont particulièrement importants,
- en laissant les locaux se dégrader, le syndicat des copropriétaires [2] a accentué le risque d'accident,
- dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires [2] reconnait implicitement que les moyens mis en place étaient insuffisants et qu'il en avait parfaitement conscience,
- le syndicat des copropriétaires [2] n'a pas mis en oeuvre les mesures de formation préalable à la sécurité que nécessitait son poste,
- il avait alerté à plusieurs reprises son employeur sur la dégradation des portes de l'immeuble et du risque d'intrusion de tiers,
- le syndicat des copropriétaires [2] ne produit pas son DUERP ce qui confirme qu'il n'a mis en oeuvre aucune mesure pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés,
- si le syndicat des copropriétaires [2] estimait ne pas avoir les moyens matériels de le préserver du danger, il devait lui ordonner de quitter son activité et de se mettre immédiatement en sécurité,
- ses demandes au titre de l'indemnisation de ses préjudices et notamment la demande d'expertise sont légitimes et motivées par les éléments de situation personnelle qu'il développe.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- ordonner la majoration du capital ;
- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à la rembourser dans le délai de quinzaine de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, dont les frais d'expertise,
- rejeter la demande de condamnation solidaire à son encontre au versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile à Monsieur [Y].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de l'accident
Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [2] conteste pour la première fois à hauteur d'appel le caractère professionnel de l'accident du 11 octobre 2021.
M. [L] [Y] s'oppose à cette demande qu'il considère comme nouvelle faute d'avoir été présentée devant le premier juge.
Ceci étant, cette demande présentée le syndicat des copropriétaires [2] poursuit la même finalité que ses demandes initiales, soit la contestation de la faute inexcusable qui lui est reprochée par M. [L] [Y], mais en faisant valoir un moyen supplémentaire relatif à l'absence de caractère professionnel de l'accident à l'origine duquel sa faute inexcusable est recherchée.
Aucune irrecevabilité de ce chef n'est par suite encourue.
* Sur le caractère professionnel de l'accident du 11 octobre 2021
Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social, mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un évènement survenu brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie, dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires [2] conteste le caractère professionnel de l'accident allégué par M. [L] [Y].
Les circonstances de l'accident dont M. [L] [Y] dit avoir été victime le 11 octobre 2021 peuvent être déterminées selon les indications mentionnées dans :
- la déclaration d'accident formalisée le 18 novembre 2021 par la SAS [1] en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [2], qui mentionne une ' chute dans les escaliers suite à agression avec arme à feu', accident survenu le 11 octobre 2021 à 10h10, soit au temps et au lieu du travail,
- dans les écritures de M. [L] [Y] ' En effet, alors qu'il effectuait une ronde dans la cage d'escalier de l'immeuble, le requérant s'est retrouvé face à un individu le menaçant avec une arme à feu. Il a alors chuté dans les escaliers et s'est ensuite réfugié au sous-sol afin d'échapper au dit individu. Cet accident a donné lieu notamment à un traumatisme des lombaires et de l'épaule droite ainsi qu'un suivi psychologique post traumatique.'
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2021 mentionne des ' lombalgies + douleur mécanique de l'épaule gauche', lesquelles sont partiellement compatibles avec la description des faits qui dans les écritures de M. [L] [Y] visent des douleurs de l'épaule droite.
- sur l'existence d'un aveu judiciaire :
L'article 1383-2 du code civil définit l'aveu judiciaire comme étant ' la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait'
M. [L] [Y] considère que le syndicat des copropriétaires [2] a reconnu en première instance le caractère professionnel de son accident dès lors qu'il a écrit à plusieurs reprises dans ses conclusions de première instance que ' le 11 octobre 2021 Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail. A l'occasion d'un déplacement dans l'immeuble Monsieur [Y] a croisé un individu porteur d'une arme à feu'.
Le syndicat des copropriétaires [2] fait valoir à juste titre qu'aucun aveu judiciaire ne lui est opposable, la déclaration d'accident du travail ayant été rédigée à partir du récit que lui en a fait M. [L] [Y], en l'absence de témoin. Par ailleurs, il explique que dans ses écritures de première instance, son conseil n'a fait que reprendre les mêmes éléments factuels.
De fait, la notion d'accident du travail résulte tant des déclarations de M. [L] [Y] que de la prise en charge des faits par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels mais il ne peut s'en déduire que cette mention dans les écritures de syndicat des copropriétaires [2] constitue une manifestation non équivoque de la part de ce dernier de sa volonté de voir reconnaitre pour vrai ce même fait.
Par suite, le syndicat des copropriétaires [2] n'a pas fait l'aveu judiciaire de sa reconnaissance du caractère professionnel des lésions dénoncées par M. [L] [Y].
- sur le fond :
Pour combattre la présomption d'imputabilité au travail des lésions ainsi décrites, le syndicat des copropriétaires [2] observe que le certificat médical, établi le jour de l'accident allégué, ne mentionne ni stress post-traumatique, ni choc psychologique et ne prévoit que 4 jours d'arrêt de travail.
Il rappelle que la déclaration d'accident n'a été établie que le 18 novembre 2021, à la demande et sur la base des déclarations de M. [L] [Y], qu'il n'existe aucun témoin des faits ni dépôt de plainte ou rapport de police.
Le syndicat des copropriétaires [2] s'étonne de ce que M. [L] [Y] qui était logé sur place soit resté vivre, après les faits, dans cet immeuble où il dit avoir été agressé par arme à feu, et ce malgré le choc psychologique qu'il invoque.
Il en déduit que l'accident a pu survenir au domicile de M. [L] [Y], dont l'adresse est identique à celle de son lieu de travail.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires [2] se réfère à des pièces médicales et notamment un courrier du Dr [C] en date du 9 décembre 2021 qui fait mention d'un état antérieur, soit la présence de trois lipomes au bras gauche, qui sont sans lien avec les faits dénoncés mais peuvent en revanche expliquer les douleurs et les conclusions du médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie qui retiennent un ' état antérieur sur le rachis lombaire'.
M. [L] [Y] n'apporte aucune explication sur les éléments ou contradictions ainsi développés par le syndicat des copropriétaires [2], se référant aux pièces relatives à la prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie des faits au titre de la législation relative aux risques professionnels et d'un courrier du médecin du travail en date du 28 octobre 2021 qui mentionne ' je vois ce jour votre patient, Mr [Y], en visite de pré-reprise. Il est actuellement en arrêt de travail suite à une agression par arme à feu dans l'immeuble dont il est gardien et dans lequel il habite.';
Ceci étant, la cour ne peut que constater qu'il existe de multiples incohérences dans la description des faits par M. [L] [Y] et le contexte de leur déroulement.
Au plan médical, alors que le certificat médical initial mentionne des douleurs à l'épaule gauche, dans ses écritures, M. [L] [Y] fait état de douleur à l'épaule droite, étant observé qu'il résulte des pièces produites par M. [L] [Y] que celui-ci présente au niveau de l'épaule gauche des lipomes qui sont l'objet de la consultation médicale auprès du rhumatologue selon certificat médical en date du 9 décembre 2021.
Par ailleurs, alors que le certificat médical initial est daté du jour des faits, il ne fait nullement mention d'une agression, ou d'un choc ou d'un état de stress consécutif à celle-ci alors que l'agresseur est décrit comme portant une arme à feu.
M. [L] [Y] ne produit aucune explication quant au décalage de plus d'un mois entre l'agression qu'il dénonce et qui est décrite comme étant d'une particulière gravité, et l'absence d'information immédiate voire concomitante de son employeur, de dépot de plainte ou a minima de main courante.
Enfin, alors que M. [L] [Y] est logé par son employeur, sur son lieu de travail, il n'a présenté aucune demande suite à l'agression qu'il dénonce pour un changement de lieu de résidence ou d'affectation professionnelle, alors qu'il invoque un traumatisme important ensuite de celle-ci.
Enfin, le courrier du médecin du travail dont se prévaut M. [L] [Y] ne fait que reprendre sa description des faits qu'il a dénoncé tardivement à la Caisse Primaire d'assurance maladie et ne permet pas de caractériser l'origine professionnelle de ceux-ci.
Il résulte de ces développements que la présomption d'accident du travail est utilement écartée par le syndicat des copropriétaires [2].
Par suite, malgré la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard qui reste acquise à l'assuré, le caractère professionnel des lésions présentées par M. [L] [Y] le 11 octobre 2021 n'est pas démontré.
Sur la faute inexcusable
Dès lors que le caractère professionnel de l'accident n'est pas retenu, la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est en voie de rejet
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Rappelle que la prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels dont bénéficie M. [L] [Y] pour les lésions résultant de l'accident du 11 octobre 2021 lui reste acquise,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [L] [Y] aux dépens de première instance e de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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