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CA Paris, 13 août 2026, RG 26/04502


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Date
13/08/2026
Numéro
26/04502
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb07e195da062e09a1ab4

Texte de la décision

5,784 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04502 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUQ2

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 12H07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [S] [G] [L]

né le 01 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [H] [O]

Informé le 12 août 2026 à 10h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

M. [R] [B]

Informé le 12 août 2026 à 10h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro N° RG 26/04323 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3O et celle introduite par le recours de M. [Z] [S] [G] [L] enregistrée sous le numéro N° RG 26/04324, déclarant le recours de M. [Z] [S] [G] [L] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [S] [G] [L], rejetant les moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Z] [S] [G] [L], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n° 3 du [H]-[O] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 11 août 2026, à 16H20, par M. [Z] [S] [G] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par [Z] [S] [G] [L] doit être rejetée dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En effet, la déclaration d'appel critique la décision de placement en rétention tant sur la forme, motif pris d'une insuffisance de motivation, que sur le fond, motif pris du caractère disproportionné du placement de l'étranger en rétention, au regard de ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public.

Or, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens de l'article L. 743-23, alinéa 2, précité, qui permettrait à l'appelant de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et au regard des éléments dont disposait alors le préfet.

En outre, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention puisque [Z] [S] [G] [L] ne possède pas de passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

La loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne critique pas utilement la motivation détaillée et pertinente retenue par le premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 13 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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