CA Paris, 13 août 2026, RG 26/04521
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 août 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04521 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUTY
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [K] [T]
né le 02 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité palestinienne
ayant pour conseil en première instance, Me Fella Ould-Hocine, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 août 2026, à 12h07, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 12 août 2026 à 14h33 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 août 2026 à 16h48, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 12 août 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [K] [T] à 17h40,
- à Me Fella Ould-Hocine, avocat au barreau de Paris à 16h48,
- et au préfet de police à 16h48 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'en effet, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé dispose de ressources légales, ni d'un emploi régulier, ni encore d'un passeport en cours de validité ; qu'il multiplie depuis plusieurs années les actes délictueux en utilisant des alias ;
Qu'en conséquence, il apparaît qu'[K] [T] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [K] [T], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 14 août 2026 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 13 août 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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