CA Paris, 13 août 2026, RG 26/00546
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
(n° 546/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02216
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Août 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [P] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13 Mars 2006 à [Localité 1] (Guinée)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Site [G] [H]
comparant, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [G] [H]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, substitut général,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 12 août 2026
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [P] [B], né le 13 mars 2006, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement au sein du GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences, site [G] [H], sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique en l'état d'un péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 15 juillet 2026.
Par requête du 17 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [Y] [P] [B].
Par ordonnance du 24 juillet 2026, le juge saisi a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Y] [P] [B].
Le 5 août 2026, M. [Y] [P] [B] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 27 juillet 2026, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction publiquement conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de M. [Y] [P] [B], déclaré auditionnable par le Dr [K] [F], dans un certificat de situation en date du 10 août 2026.
Par avis écrit reçu le 12 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
L'avocate de Monsieur [B], développant oralement ses conclusions écrites et reprenant les termes de son acte d'appel, ne soulève pas d'irrégularité de procédure, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, relevant le souhait de son client, traumatisé par son parcours migratoire notamment, de retrouver sa liberté.
M. [Y] [P] [B] demande la mainlevée de la mesure et expose que faisant l'objet d'une décision administrative en ce sens, il souhaite quitter la France et aller au Sénégal.
La décision a été mise en délibéré pour être mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est en l'espèce ni contestée ni contestable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
-ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
-son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
L'article R. 3211-24 du code de la santé publique dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience.
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, " soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. "
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure et lors de ses prolongations.
Le rappel des certificats médicaux permet une mise en perspective pour connaître l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] [O] en date du 15 juillet 2026 que M. [Y] [P] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (" patient de 20 ans venu amené pour la BSPP le 11/07. Aurait déjà été hospitalisé en Guinée 1 mois et 2 semaines en service de psychiatrie. Patient sthénique. Agitation psychomotrice. Discours délirant, à thème mystique et mégalomaniaque, mécanisme imaginatif, adhésion totale, congruence à l'humeur. Maintien qu'il pensait avoir perdu sa jambe. " [C], je le considère comme mon oncle, sa femme comme ma tante " ; " moi j'ai soigné des fous et des folles ", " des chefs sont des imams, des chefs sont des scientifiques, certains aux States, certains à la NASA ". Rires congruents. Soliloquie. Altérations des fonctions instinctuelles. Ces troubles rendent impossible le consentement du patient et son état représente un péril imminent pour sa santé. ") auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Ce certificat caractérisait des éléments pris en considération au titre du péril imminent.
Il ressort de l'avis psychiatrique motivé du Dr [Z] [S] en date du 22 juillet 2026, adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, que : " ce jour : contact correct, bien qu'étrange. Sédaté et ralenti au moment de l'entretien. Difficulté d'élocution, hypersialorrhée d'origine iatrogène. Désorganisation psychique et comportementale majeure, barrages, rires immotivés, diffluence. Idées délirantes mystico religieuses et mégalomaniaques : dit être un Ange, parle de la Bible et du Coran. Rapporte des HAV, dit que Dieu lui parle dans ses cheveux. Pas de sthénicité, pas de velléité auto ni hétéro- agressive. Notion de parcours migratoire traumatique, de sévices corporels et d'enfermement. Reprise du cadre concernant un épisode d'agitation ce jour. Absence de conscience des troubles et refus des soins. Dans ces conditions, nécessité de poursuivre les soins sans consentement. ".
Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [K] [F] en date du 10 août 2026, établi afin d'être adressé à la cour d'appel, indique : " patient admis en SPPI pour une symptomatologie maniaque délirante suite à un passage aux urgences pour une chute à vélo. Le patient rapporte des hospitalisations antérieures, et serait en rupture de traitement. Il serait arrivé en France il y a 8 mois. Ce jour : contact correct, note d'étrangeté et de réticence, en particulier lorsqu'on évoque son parcours. Hypersialorrhée d'origine iatrogène. Syndrome de désorganisation. Syndrome délirant à thématique mystico religieuse, d'idées de grandeur, de persécution, de mécanisme interprétatif, intuitif, hallucinatoire, d'adhésion totale. Pas de sthénicité, pas de velléité auto ni hétéro-agressive. Notion de parcours migratoire traumatique, de sévices corporels et d'enfermement. Absence de conscience des troubles et refus des soins. Dans ces conditions, nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète continue sans consentement pour mise à l'abri et stabilisation clinique. ".
Le maintien de l'hospitalisation complète reste donc préconisé.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Les conditions d'application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète ; il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de Paris en date du 24 juillet 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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