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CA Paris, 13 août 2026, RG 26/04509


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Date
13/08/2026
Numéro
26/04509
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb17b195da062e09a5a45

Texte de la décision

5,422 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04509 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNURP

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [O] [H]

né le 25 Septembre 1997 à [Localité 1] de nationalité non précisée

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Raphaël Faali, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [B] [E] (Interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 11 août 2026, à 16h11, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 août 2026 à 19h07 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 août 2026, à 08h00, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de Monsieur [O] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les diligences de l'administration :

[O] [H] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative notifié le 7 août 2026 à 18 heures 5, pris sur le fondement d'une décision de remise aux autorités portugaises en date du 11 mai 2026.

D'une part, la validité de l'arrêté de placement en rétention administrative ne dépend pas des diligences que doit exercer l'administration à l'effet de ne maintenir l'étranger en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, outre une saisine des autorités consulaires pakistanaises aux fins d'identification, l'administration a adressé dès le 7 août 2026 à 17 heures 53 un message électronique directement au service portugais compétent en matière de réadmission.

Il s'ensuit que n'est caractérisée aucune irrégularité de l'arrêté de placement en rétention admnistrative, et que le préfet justifie de diligences suffisantes. L'ordonnance attaquée sera infirmée en conséquence.

[O] [H] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et n'offre aucune garantie de représentation. Il convient par suite de prolonger son maintien en rétention administrative.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la requête du préfet de police est recevable, et qu'il convient d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance ;

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [H] pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 13 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

L'avocat général

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