T. com. 7402, 22 juill. 2026, n° 2024J00149
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 22/07/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 01 juillet 2026 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Madame Valérie Gonay-Baert Monsieur Emmanuel Catasso, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J149
ENTRE
Le GIE CONSTRUCTEURS A41
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [H] [E] -
[Adresse 2]
SELARL ALTANA -
[Adresse 3]
* ASSISTANCE SYNTHESE INGENIERIE. SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [V] [R] [X] -
[Adresse 5] [Localité 3]
Maître [T] [P] -
[Adresse 6]
* Maître [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire
de la soicété Assistance Synthèse Ingénierie venant aux droits
de la société OGCI
[Adresse 7]
[Localité 4] - non comparant
* SA ALLIANZ IARD
[Adresse 8] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SELARL DUVOULDY-BERTAGNOLIO-DELECOURT -22 [Adresse 9]
* Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
[Adresse 10] [Localité 5] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SCP BALLALOUD & ASSOCIES -9 [Adresse 11]
Rôle n° 2025J143
ENTRE
* Le GIE CONSTRUCTEURS A41
[Adresse 12] -
représenté(e) par
Maître [H] [E] -2 [Adresse 13] SELARL [Adresse 14]
* Maître [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la soicété Assistance Synthèse Ingénierie venant aux droits de la société OGCI [Adresse 15]
DÉFENDEUR - non comparant
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 29/10/2024, la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l'audience se tenant devant nous le 01/07/2026 et aux fins de :
Dire et juger que la société ASI engage sa responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil à l'égard du GIE A41 en raison des désordres du réseau incendie ;
Condamner la société ASI à verser au GIE A41 la somme de 1.699.383,80 euros HT, majorée des intérêts moratoires au taux légal a compter du 3I juillet 2024 l À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Dire et juger que la société ASI engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du GIE A41 en raison des désordres du réseau incendie ;
Condamner la société ASI à verser au GIE A41 la somme de 1.699.383,80 euros HT, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
En tout état de cause :
Condamner la société ASI à verser au GIE A41 la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ASI aux entiers dépens.ЕΤ
L'instance a été enrôlée sous le numéro 2024J00149
En parallèle, Par acte extrajudiciaire, la société Assistance Synthèse Ingénierie a fait assigner la Compagnie Allianz IARD et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) pour comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains se tenant le 08/01/2025 et aux fins de :
Joindre la présente instance avec l'instance pendante devant le tribunal sous le n° 2024100149 ; Condamner solidairement la compagnie SMABTP et la compagnie Allianz IARD à garantir la SAS Assistance synthèse ingénierie de toute éventuelle condamnation ;
Réserver les dépens.
L'instance a été enrôlée sous le numéro 2024J00162
Par jugement en date du 08 janvier 2025, les deux affaires ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 2024J000149
En parallèle, par acte extrajudiciaire signifié en date du 12 décembre 2025, la demanderesse a fait assigner en la cause Maître [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Assistance Synthèse Ingénierie venant aux droits de la société OGCI pour comparaître à l'audience de ce jour et aux fins de :
Juger recevable la présente demande en intervention forcée;
Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à maître [O] [G], en qualité de liquidateur de la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI);
Dire et juger que la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI), représentée par Me [O] [G] ès qualité de liquidateur, engage sa responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil à l'égard du GIE A41 en raison des désordres du réseau incendie;
Condamner in solidum la société Assistance Synthèse Ingénierie 1 (ASI) représentée par son liquidateur judicaire, son assureur la SMA BTP et l'assureur de son sous-traitant Allianz lard à verser au GIE A41 la somme de 1.699.383,80 euros HT, majorée des Intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2024;
Fixer la créance, à titre éventuel et chirographaire, du GIE A41 pour un montant 1 de 1.699.383,80 euros HT, majorée des Intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2024, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI) ;
À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil :
Juger recevables la présente demande en intervention forcée; - Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à maître [O] [G], en qualité de liquidateur de la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI) ;
Dire et juger que la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI), représentée par maître [O] [G] ès qualité de liquidateur, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du GIE A41 en raison des désordres du réseau Incendie;
Condamner in solidum la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI) représentée par son liquidateur judicaire, son assureur la SMA BTP et l'assureur de son sous-traitant Allianz IARD à verser au GIE A41 la somme de 1.699.383,80 euros HT, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
Fixer la créance, à titre éventuel et chirographaire, du GIE A41 pour un montant de 1.699.383,80 euros HT, majorée des Intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2024, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Assistance Synthèse Ingénierie; En tout état de cause :
Joindre la présente instance avec l'instance pendante devant le tribunal de céans et enregistrée sous le numéro 2024J00149,
Condamner in solidum la société Assistance Synthèse Ingénierie représentée par son liquidateur judicaire à verser au GIE A41 la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Assistance Synthèse Ingénierie représentée par son liquidateur judicaire aux entiers dépens.
L'instance a été enrôlée sous le numéro 2025J00143
Par jugement en date du 07 janvier 2026, les deux affaires ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 2024J000149
Après divers renvoi, l'affaire a été entendue à l'audience du 1er juillet 2026
Lors de cette audience,
Le demandeur en la personne du GIE Constructeurs A41, et représenté par Maître [H] [E] a sollicité que lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société ASI représenté par son liquidateur, et à l'égard de la SMABTP et d'ALLIANZ lard et l'extinction de la présente instance à leur encontre, constater l'acceptation par le GIE A41 du désistement d'instance et d'action de la société ASI, débouter les sociétés Allianz IARD et SMABTP de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ; dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et par conséquent débouter les défendeurs de leur demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
La société Assistance Synthèse Ingénierie venant aux droits de la société OGCI en défense sollicite de :
Constater le désistement d'instance et d'action du GIE A41 à l'égard de la SMABTP et d'Allianz IARD et l'extinction de la présente instance à leur encontre,
Constater l'acceptation par le GIE A41 du désistement d'instance et d'action de la société ASI, débouter les sociétés Allianz IARD et SMABTP de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et par conséquent débouter les défendeurs de leur demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
La compagnie Allianz IARD sollicite de voir : Juger que la SAS ASI s'est valablement désistée de son instance et de son action engagée contre la société Allianz IARD.
Juger que la société Allianz IARD accepte sans réserve ce désistement d'instance et d'action. Constater en conséquence l'extinction définitive de l'instance et de l'action engagées par la SAS ASI à l'encontre de la société Allianz IARD.
Juger que par voie de conclusions notifiées le 5 avril 2026, le GIE A41 ne reprend aucune demande a l'encontre de la société Allianz IARD. Juger qu'en conséquence, le GIE A41 se désiste de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD.
Juger que la société Allianz IARD accepte ce désistement.
Condamner le GIE A41 a verser à la société Allianz IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La societe mutuelle du batiment et travaux publics sollicite du tribunal de :
Constater que le GIE A41 s'est désisté de l'instance et de l'action de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI).
Constater que la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI) a accepté sans réserve le désistement d'instance et d'action du GIE A41 et s'est elle-même désistée de l'instance et de l'action des demandes en garantie qu'elle a formées la SMABTP.
Donner Acte à la SMABTP de ce qu'elle accepte sans réserves le désistement d'instance et d'action de la société Assistance Synthese Ingenierie (ASI).
Déclarer le désistement d'instance et d'action du GIE A41 et de la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI) parfait.
Laisser les dépens à la charge du GIE A41.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,
L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance et de son action ;
Les parties défenderesses ont acceptés le désistement d'instance et d'actions ;
En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action ;
La société Allianz sollicite de voir condamner le GIE d'[Localité 6] à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause ne le justifiant pas, il convient de débouter la société Allianz de sa demande ;
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », qu'ils seront mis à la charge de la demanderesse,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort
Donne acte à Le GIE CONSTRUCTEURS A41 de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société ASI représenté par son liquidateur, et à l'égard de la SMABTP et d'Allianz IARD,
Constate que les parties défenderesses ont acceptées ce désistement d'instance et d'action ;
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2024J00149,
Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Déboute la compagnie Allianz de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du GIE A41
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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