T. com. 6901, 5 août 2026, n° 2026R00057
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Texte de la décision
05/08/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du cinq août deux mille vingt-six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 20 juillet 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R57
ENTRE
* la société CEGID SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Ugo DI NOTARO -
Toque n° 1706 [Adresse 2]
* la société .ORG SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Fanny BIESUZ -
Toque n° 2243 [Adresse 4]
Maître Kevin GRAZIANI -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Fanny BIESUZ
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de la société CEGID du 20 mai 2026,
vu les conclusions de la société .ORG du 9 juin 2026.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Lors de l'audience, la société .ORG a déclaré s'en tenir à ses écritures et les parties n'ont pas plaidées. En conséquence, le juge des référés prendra sa décision sur la base des seuls dossiers de plaidoirie.
Par contrat n°601492 du 24 septembre 2019, la société 360&1 souscrivait un contrat d'abonnement portant sur le Logiciel de gestion CEGID QUADRA ENTREPRISE en contrepartie d'une mensualité initialement fixée à 631,13 euros HT.
Le 7 avril 2023, la société 360&1 a changé de dénomination sociale pour devenir FIND THE PAX, laquelle a ensuite été placée en liquidation judiciaire, par Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 27 août 2024.
La société CEGID réclame à titre provisionnel la somme de 14 488,68 euros TTC correspondant au montant total des factures impayées depuis le 14 mai 2025, date à laquelle la société .ORG aurait interrompu les paiements.
La société .ORG demande de déclarer la société CEGID irrecevable en l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle, faute de qualité à agir en se prévalant de l'application des dispositions de l'article 1199 du Code civil pour soutenir que le contrat conclu le 24 septembre 2019 par la société 360&1 ne lui serait pas opposable.
La société CEGID prétend que ce raisonnement se heurte à deux réalités juridiques distinctes et cumulatives à savoir d'une part, la novation résultant du comportement de la société .ORG à compter de la liquidation de la société FIND THE PAX le 27 août 2024 et d'autre part, de sa propre immixtion continue dans la gestion des affaires de la société 360&1.
La société CEGID prétend que la société .ORG a postérieurement à la liquidation judiciaire de la société FIND THE PAX prononcée le 27 août 2024, spontanément réglé les factures mensuelles de l'abonnement relatif au Logiciel CEGID QUADRA ENTREPRISE, pour des montants respectifs de 1.207,39 euros sans jamais en contester ni le principe ni le quantum.
Que ce comportement, traduit par les paiements continus et sans réserve, pendant plusieurs mois consécutifs après la liquidation de la société FIND THE PAX, caractérise une novation par changement de débiteur opéré sans le concours de la société FIND THE PAX, en conformité avec l'application des dispositions de l'article 1332 du Code civil.
Qu'ainsi, la société .ORG s'est ainsi volontairement substituée à la société FIND THE PAX en qualité de débitrice de CEGID.
Il est observé que les factures produites étaient libellées à l'ordre de la société .ORG et à l'adresse de son propre siège social,
La société CEGID prétend que la société .ORG a payé des factures postérieurement à la liquidation judiciaire.
Il est constaté que CEGID ne justifie d'aucun paiement effectué par la société .ORG.
Les seules pièces produites sont des documents qu'elle a établis elle-même (factures, relance…).
Ces décomptes internes ne constituent pas la preuve de mouvements de trésorerie réellement intervenus et ne sauraient établir que la société .ORG aurait procédé à des règlements prouvant que cette dernière se serait substituée volontairement à la société 360&1.
Or, c'est à CEGID qu'incombe cette charge de la preuve, dès lors qu'elle fonde son action sur des règlements qui établiraient, selon elle, une substitution contractuelle au visa des dispositions de l'article 1353 du Code civil.
En conséquence, la théorie de la novation invoquée par CEGID sera écartée.
La société .ORG était, au sein de la société FIND THE PAX, son représentant légal (personne morale) et un associé très minoritaire.
Il n'est pas démontré que la société .ORG ait manifesté la moindre intention de se substituer contractuellement aux engagements de sa filiale en liquidation.
L'exercice d'un mandat social ne saurait être confondu avec une immixtion fautive dans la gestion ni avec une acceptation de la dette sociale.
Par ailleurs, le principe d'autonomie des personnes morales fait obstacle à toute action contre la société .ORG, quand bien même la société .ORG était la présidente et l'un des associées minoritaires de la société 360&1 (devenue FIND THE PAX).
En conséquence, la société CEGID sera déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société .ORG pour défaut de qualité à agir.
La société .ORG a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DECLARONS la société CEGID irrecevable en l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société .ORG faute de qualité à agir.
CONDAMNONS la société CEGID à verser à la société .ORG, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la même aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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