T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F04403
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F4403 Procédure 2026RJ1517
Le Tribunal a été saisi le 22 juillet 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 22 juillet 2026 par :
La société TRANS M.S.
[Adresse 1]
représenté par dirigeant de droit
Monsieur [K] [M] [U] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 22 juillet 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par jugement du 15/05/2024, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de La société TRANS M.S..
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique vouloir arrêter son activité et avoir une dette de 3 000 euros qu'il n'est pas en mesure de régler à ce jour.
Attendu qu'aux termes des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au vu de ce qui précède, le tribunal est compétent ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu par ailleurs que le non-respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ne peut entraîner que sa résolution ;
Attendu qu'ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, il a lieu de prononcer la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30/07/2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
LA RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE ADOPTE LE 15 MAI 2024 ET L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société TRANS M.S.
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Transport public routier de marchandises
Inscrit au RCS sous le numéro 514 880 590 RCS LYON
FIXE provisoirement au 30 juillet 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur REYNAUD Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur FAYARD Jérôme
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE
à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 30/01/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE
à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.
DIT
applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT
que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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