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T. com. 3801, 9 juin 2026, n° 2026F00446


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Date
09/06/2026
Numéro
2026F00446
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ebcd2195da062e09cb3ea

Texte de la décision

2,540 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

09/06/2026

JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F446 Procédure 2010RJ0310

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT [Adresse 1]

Date d'ouverture : 01 juin 2010

Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [E] Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mai 2026 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 mai 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Michel LESBROS, Président,

assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Pascal FAURE, Juge, à Madame Raphaële LECESNE, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.

Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur représenté indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes :

Il existe des opérations de recouvrement de la condamnation du dirigeant pour insuffisance d'actif.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 09/06/2028.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT

Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE au 09/06/2028 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Michel LESBROS

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Michel LESBROS

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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