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T. com. 7401, 11 juin 2026, n° 2026F00603


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Date
11/06/2026
Numéro
2026F00603
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ec0fd195da062e09d4794

Texte de la décision

5,060 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

11/06/2026

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F603 Procédure 2026RJ0166

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [R] [V]

[Adresse 1] comparant en personne

Date d'ouverture : 21 avril 2026 Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [U] Mandataire Judiciaire : Maître [T] [J]

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juin 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :

Monsieur Bruno BERTHOD, Président,

Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,

assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Par jugement en date du 21/04/2026, le tribunal de commerce à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [V] et nommé Maître [T] [J] en qualité de mandataire judiciaire.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.

Attendu que le mandataire judiciaire expose que le débiteur a cessé toute activité, laissant un passif déclaré d'un montant de 82 846 euros sans perspective de remboursement ;

Attendu que le débiteur ne conteste pas l'exposé du mandataire judiciaire et ne démontre pas avoir des capacités de financement suffisantes ; que le redressement étant impossible, le débiteur se joint à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L631-15 du Code de commerce ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Le ministère public ayant émis un avis écrit également favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Maître [T] [J] et sa collaboratrice Mme [Y] [J],

Le débiteur entendu,

CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1], Commerçant personne physique inscrit sous le numéro 499 954 550 RCS [Localité 1], ayant pour activité : Taxi – transport de personne à titre accessoire (loti).

MAINTIENT provisoirement au 14 octobre 2024 la date de cessation des paiements ;

MAINTIENT

en qualité de juge-commissaire Monsieur BOUSCASSE et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [U] ;

NOMME

en qualité de liquidateur Maître [T] [J], [Adresse 2] TECHNOSITE ALTÉA [Localité 2] ;

MAINTIENT

en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE

applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE

au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT

qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE

à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 11/06/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 30/03/2027 à 14 h ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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