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T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026J00603


Vérifier : T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026J00603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2026J00603
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ec2d2195da062e09d88e3

Texte de la décision

3,659 caractères

29/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 mars 2026

La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge,

assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026J603

ENTRE
* la société APICIL AGIRC-ARRCO venant aux droits d'AGIRA

RETRAITE CADRES et AGIRA RETRAITE SALARIES

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [A] [Z] -

[Adresse 2]
* la société OXEO SAS nom commercial

"MAMEILLEUREENERGIE"

Chez [D] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Julie FAIZENDE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme principale de 34 105,38 €,
* au paiement des majorations conventionnelles de retard, postérieures au 27/01/2026 (date du décompte), soit par mois civil de retard et jusqu'au règlement définitif la somme de 722.51 € (tout mois commencé étant dû),
* au paiement, des frais et droits de recouvrement mis à la charge de l'adhérent, à savoir la somme de 5 237,81 €,
* au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Attendu que la demande apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur lors de son adhésion à l'association demanderesse ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société OXEO SAS nom commercial "MAMEILLEUREENERGIE"

au profit de la société APICIL AGIRC-ARRCO venant aux droits d'AGIRA RETRAITE CADRES et AGIRA RETRAITE SALARIES
* à payer la somme de 34 105,38 € en principal,
* à payer au titre des majorations conventionnelles de retard, postérieures au 27/01/2026 (date du décompte), soit par mois civil de retard et jusqu'au règlement définitif la somme de 722.51 € (tout mois commencé étant dû),
* à payer les frais et droits de recouvrement à la charge de l'adhérent, soit la somme de 5 237,81 €,
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 €.

CONDAMNE la société OXEO SAS nom commercial "MAMEILLEUREENERGIE" aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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