T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2026F00994
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026
Numéro de rôle général : 2026F994 Numéro de Procédure collective : 2025RJ504
Jugement de changement de régime de liquidation judiciaire
DÉFENDEUR :
[W] [F] [K] née [H]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Jean-Pierre LEGRAS
Madame Myriam BOULLAY
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 30/10/2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Madame [F] [K] née [H].
L'affaire a été appelée en Chambre du conseil à l'issue du délai fixé par le tribunal afin de voir prononcer la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce.
Par jugement du 29/04/2026, le tribunal de Céans a prorogé la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Madame [F] [K] née [H], pour une durée de 3 mois, à compter du 30/04/2026 et ce jusqu'au 30/07/2026,
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17/06/2026.
Madame [K] [F], n'a pas comparu à l'audience en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.
Lors de l'audience, la SELARL [E] [L] prise en la personne de Maître [E] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, expose qu'une audience devant le Conseil des prud'hommes s'est tenue le 22/05/2026 ; à ce jour, il demeure dans l'attente de la décision.
De ce fait, les opérations de clôture sont inévitablement retardées et ne peuvent intervenir dans les délais.
En l'état, il sollicite la conversion de la procédure en régime normal.,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.
Lors des débats à l'audience du 17/06/2026, la décision a été mise en délibéré au 24/06/2026.
SUR CE,
Il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L. 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies ;
Il convient de faire application des dispositions de l'article L. 644-6 et de l'article R. 644-4 du Livre VI du Code de Commerce ;
Il y a donc lieu, en conséquence, de convertir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Madame [F] [K] née [H] en liquidation judiciaire normale ;
Il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Le liquidateur dûment entendu en son rapport,
CONSTATE la non-comparution de Madame [F] [K] née [H],
CONSTATE que les conditions de l'article L. 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies,
DIT
qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 644-6 et de l'article R. 644-4 du Livre VI du code de Commerce,
En conséquence, décide de convertir la procédure de liquidation simplifiée de Madame [F] [K] née [H] Adresse [Adresse 2] Activité : Importation et commerce de fruits et légumes et produits divers, Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1]-DE-[Localité 2] sous le numéro 799505151, en liquidation judiciaire normale,
DIT
que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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