T. com. 9741, 10 juin 2026, n° 2023J00363
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/06/2026
Débats en audience publique le 01/04/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [J] [X]
Monsieur [Q] [E]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
NS2B SAS
[Adresse 1], 822006359 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître GARNAULT Amina, Avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 2] SAINT-DENIS.
PARTIE EN DEFENSE :
* Association A.D.I.R.
[Adresse 3], [Etablissement 1] PAYER - représenté(e) par
La SELARL PB AVOCATS, agissant par Maître Camille RENOY - [Adresse 4].
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le président du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS a condamné l'Association pour le Développement Industriel de la Réunion (ADIR) à payer à la SAS NS2B la somme de 17 765, 30 euros à titre principal, outre les dépens à hauteur de 30,26 euros.
L'ordonnance a été signifiée le 7 novembre 2023 et l'ADIR a fait opposition par courrier en date du 1er décembre 2023 reçu le 4 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2024. Plusieurs renvois ont été ordonnés et l'affaire a été plaidée le 1er avril 2026.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 mars 2026, la SAS NS2B demande au tribunal de :
Retenir sa compétence,
Débouter l'ADIR de l'ensemble de ses demandes,
Condamner l'ADIR au paiement de créance la somme de 17 765,30 euros
Condamner l'ADIR aux entiers dépens et frais de procédure et à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
Au soutien de ses demandes, elle s'oppose à l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse au visa des articles L 721-3 et L. 110-2 du code de commerce faisant valoir que l'ADIR exerce notamment une activité réputée commercialle s'agissant de la négociation de tarifs préférentiels dans le domaine du fret et que les actes qu'elle accomplit accessoirement pour exercer cette activité sont commerciaux.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de l'ADIR, au visa des articles 1103,1104, 1231-1 et 1353 alinéa 2, elle fait valoir qu'en matière d'installation et d'assistance informatique, le prestataire est tenu à une obligation de moyens, que la charge de la faute contractuelle pèse sur le client qui a une obligation de collaboration précisée dans l'article 15 du contrat la liant à l'ADIR. Elle fait valoir qu'après une période d'intégration du logiciel BITRIX 24, elle a organisé deux jours de formation qui ont été suivis avec succès mais que l'offre de soutien du personnel usager du logiciel n'a pas été suivie d'effet, la stagiaire en alternance chargée de gérer le projet d'implémentation du logiciel n'ayant jamais transmis le calendrier pour programmer ses interventions. Elle ajoute avoir continuer d'assurer le suivi d'intégration et d'exploitation du logiciel malgré le manque de collaboration de l'ADIR.
En réplique, sur le défaut de livraison d'un produit non conforme au cahier des charges, elle rappelle qu'en signant le devis, l'ADIR a accepté les conditions générales de vente et fait valoir que l'ADIR considère à défaut l'implémentation du logiciel comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et elle-même comme débitrice d'une obligation de résultat assortie de garantie légale alors que l'installation de logiciels est toujours suivie d'une prestation de suivi d'implémentation dont dépend l'efficacité du logiciel ainsi qu'il en résulte du devis et qu'il n'existe aucune obligation de résultat de délivrance conforme. Sur la non-conformité du logiciel au cahier des charges, elle ajoute que l'ADIR ne démontre pas en quoi le programme de gestion ne correspondrait pas au cahier des charges. Elle précise que le logiciel BITRIX 24 répond aux demandes de l'ADIR qui a accepté l'offre du 1er août 2022 et que les griefs formulés à l'encontre du logiciel sont mensongers, qu'il ne résulte pas des pièces produites que le logiciel était inadapté aux besoins mais que les problèmes de paramétrage et de retards résultent de l'absence de collaboration de l'ADIR. Elle ajoute que les difficultés qui ont fait l'objet d'un retour ont été résolues aux journées de formation. Elle considère notamment que le compte-rendu du 3 février 2023 élaboré par M. [Z] n'est pas probant.
Sur la résolution du contrat sollicitée par l'ADIR, elle s'y oppose et fait valoir que les prestations d'implémentation du logiciel ne peuvent être restituées et interdisent par conséquent une telle résolution.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 février 2026, l'ADIR demande au tribunal :
De se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION,
A titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société NS2B et de la condamner à lui payer la somme de 18 817,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022,
D'ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause, de débouter la société NS2B de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 580,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Au soutien de sa demande d'incompétence, elle fait valoir être une association régie par la loi de 1901, ne pas avoir la qualité de commerçant, ne pas accomplir à titre habituel des actes de commerce, ne pas avoir d'activité commerciale ou spéculative, avoir sollicité la société NS2B pour répondre à ses besoins informatiques et que le litige n'est pas relatif à un acte de commerce. Elle ajoute que, même s'il était relatif à un acte de commerce, il revêtrait un caractère civil pour avoir été conclu pour lui permettre d'avoir accès à un logiciel conçu pour ses besoins et pour accomplir son objet social.
2023J00363 - 2616100003/3
A titre subsidiaire, elle fait valoir sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil, que le planning prévisionnel de la mise en œuvre du logiciel n'a pas été respecté, qu'un certain nombre de « bugs » et de dysfonctionnements du logiciel ont été identifiés, que la partie adverse ne produit aucun PV de livraison, que le développement a connu de nombreux retards et dysfonctionnements. Elle ajoute que la société NS2B est tenue à une obligation de délivrance de résultat qu'elle n'a pas respecté alors qu'elle est prestataire professionnel et qu'elle n'a pas payé la facture litigieuse en vertu du principe d'exception d'inexécution. Elle ajoute que la société prestataire ne démontre pas que le logiciel fonctionnait dans son intégralité, ni qu'il respectait le cahier des charges ni que les « bugs » techniques signalés ont été solutionnés pendant l'exécution du contrat. Elle fait valoir que les conditions générales dont se prévaut la demanderesse pour tenter de justifier certaines de ses actions n'ont pas été visées ni acceptées par elle et lui sont inopposables. Elle demande réparation de son préjudice du fait de cette inexécution du contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, a été plaidée à l'audience du 1er avril 2026 et a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 7 novembre 2023 et l'opposition a été formée au greffe le 4 décembre 2023.
L'opposition sera donc déclarée recevable.
Sur l'exception d'incompétence du tribunal mixte de commerce
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Tel est le cas en l'espèce, l'exception d'incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond et se trouvant dès lors recevable.
En application de l'article L. 721-3 du code de commerce,
Les tribunaux de commerce connaissent :
I°
Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l'espèce, il est établi et il n'est pas contesté que l'ADIR, association loi 1901 financée par des subventions publiques et les cotisations de ses adhérents, n'est pas un commerçant et que les actes qu'elle accomplit sont présumés être des actes civils. Elle a pour objet de promouvoir et accompagner les industries existantes et nouvelles à la Réunion et peut à cet effet maintenir un dialogue avec les pouvoirs publics, engager des recherches et études, susciter la création de projets industriels et assister au besoin tout promoteur faisant appel à elle, accompagner techniquement une entreprise dans ces différentes fonctions pour optimiser sa performance et organiser des formations nécessaires.
Toutefois, par l'exercice d'une activité à but lucratif constituant un acte de commerce au sens de l'article L721-3 du code de commerce, une association peut néanmoins relever de la compétence du tribunal de commerce.
La demanderesse argue de l'existence d'une activité de nature commerciale de l'association pour fonder la compétence du tribunal de commerce, se référant au rapport d'activité de 2023 de l'association faisant état d'un contrat de fret maritime « ADIR MAERSK », le contrat litigieux étant un acte accessoire permettant l'exercice de cette activité.
Il résulte de ce rapport que ce contrat est négocié annuellement par l'ADIR avec la compagnie MAERSK dans le but d'obtenir des conditions tarifaires préférentielles de fret à l'importation et de les proposer à ses adhérents.
Cependant, l'activité spéculative de l'association - l'adjectif « lucratif » désignant ce qui procure un gain, un profit, un avantage - et dont l'objet social est désintéressé et civil, et alors qu'il n'est pas prétendu ni prouvé que cette activité soit principale et rapporte des bénéfices, n'est pas établie.
Dès lors, le présent litige ne relève pas du tribunal de commerce mais du tribunal judiciaire.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société NS2B, succombante à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à application de ces dispositions et les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE
recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 septembre 2023.
DECLARE recevable l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la Réunion.
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION.
DIT
que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe de ce tribunal, à défaut d'appel dans le délai, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.
CONDAMNE
la société NS2B aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 138.09 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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