T. com. 0601, 21 juill. 2026, n° 2026F00555
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F555 Références : La SAS ATEX Store - 2026RJ166
DEMANDEUR (S) :
La SAS ATEX Store [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 814 910 659 RCS [Localité 1]
représentée par Maître [F] [W]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Madame Déborah LOPEZ Madame Susana MARTINS
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Monsieur Paul-Marie FERRI
Débat à l'audience du 21/07/2026
Suivant procès-verbal en date du 17/07/2026
, Maître [F] [W], conseil de la société, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS ATEX Store [Adresse 1]
RCS [Localité 1] Nº: 814910659
ACTIVITE : Confection de tissus, installation, livraison, stockage et pose de tringles, achat, vente de tous produits se rapportant à la décoration, bureau d'études, achat, vente, diffusion, import, export de tous produits d'aménagement, décoration et accessoires s'y rapportant, intermédiaire de commerce lié à l'ameublement, aménagement, décoration, bureau d'études.
DIRIGEANT : Madame [D] [P] [S] [G]
, demeurant [Adresse 2] [Localité 2].
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 21/07/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la trésorerie faible et le volume prévisionnel d'activité et de commande ne permettent pas d'envisager la poursuite d'une période d'observation, sauf à prendre le risque d'aggraver sensiblement le passif de la société ;
Qu'alors, des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS ATEX Store [Adresse 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2025 ;
DESIGNE Madame [N] [K] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [U]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], en qualité de
liquidateur judiciaire;
DESIGNE
conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la
SCP [Y] [Z] [A]
demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT
que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT
que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE
que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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