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T. com. 9741, 29 juill. 2026, n° 2026J00130


Vérifier : T. com. 9741, 29 juill. 2026, n° 2026J00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2026J00130
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ed230195da062e09f7b10

Texte de la décision

7,463 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Débats en audience publique le 20/05/2026.

Madame Laurence DEPARIS, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

JUGEMENT DU 29/07/2026

Assistée lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Madame Graziella HAGEN

Monsieur Jean-Pierre LEGRAS

Madame Zouleika SIDIOT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

Atelier des Rêves SAS [Adresse 1] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître Emmanuel QUEMPER - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :
* AMBIANCE BOIS SARL [Adresse 3], 411525546 DÉFENDEUR -

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 mars 2026, remis à personne, la société ATELIER DES REVES a fait assigner la société AMBIANCE BOIS devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :

Condamner la société AMBIANCE BOIS au paiement des sommes suivantes :

9 086,70 euros au titre de la facture n°202408/6 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025,

2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,

2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société AMBIANCE BOIS aux entiers dépens ;

Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir avoir réalisé des prestations d'installation électrique au domicile personnel de M. [D] [P], gérant de la société AMBIANCE BOIS dont le principe n'est pas contesté, et suivant facture en date du 30 août 2024. Elle ajoute avoir modifié, à la demande de M. [D] [P], le libellé des factures et les avoir adressées par courriel en date du 28 octobre 2024. Malgré les relances, elle fait valoir ne pas avoir été payée de la somme demandée et avoir accepté à titre transactionnel paiement d'une somme forfaitaire de 8 000 euros, cette somme n'ayant pas été payée. Elle ajoute avoir subi un préjudice économique résultant du défaut de paiement de la facture et entraînant notamment de l'absence de rémunération de son gérant pendant cette période.

La société AMBIANCE BOIS, régulièrement assignée, n'était ni présente ni comparante lors des débats.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon l'article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il convient de rappeler que si l'article L 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Au soutien de sa demande, la société ATELIER DES REVES produit un échange de messages entre le 3 septembre 2024 et le 7 décembre 2024 entre un dénommé « [R] » et un dénommé « [Q] » qui vaudrait accord contractuel entre les parties puisqu'aucun devis ou accord n'a été convenu par écrit entre les parties.

S'il ressort des affirmations de la demanderesse que « [R] » est [R] [W] son responsable légal, et que « [Q] » est identifié comme un interlocuteur appartenant à la société AMBIANCE BOIS ainsi qu'il résulte des échanges de mails intervenus entre les parties les 4 novembre 2024, 12 novembre 2024 et 4 décembre 2024, ces échanges ne permettent pas d'identifier précisément l'interlocuteur au sein de la société.

Par ailleurs, si ces échanges permettent d'attester que des prestations ont été réalisées par la société ATELIER DES REVES pour la société AMBIANCE BOIS ou l'un de ses membres, et qu'un engagement de paiement a été pris au vu notamment du message en date du 11 septembre 2024 émanant de « [Q] », aucun élément ne permet de déterminer la nature des prestations convenues et exécutées, à l'exclusion de la facture en date du 30 août 2024 qui a fait l'objet de contestations postérieures de la part de la société AMBIANCE BOIS dans un courriel en date du 4 novembre 2024 faisant d'ailleurs état de « plusieurs factures reçues ». Il résulte même des courriels en date du 12 novembre 2024 et du 4 décembre 2024 émanant de M. [W] que plusieurs factures et plusieurs chantiers sont évoqués et que des prestations ont été réalisées et d'autres non.

En outre, la demanderesse indique avoir modifié ses factures ainsi qu'il résulte de son courriel en date du 28 octobre 2024. Cependant, quatre pièces sont jointes à ce courriel dont trois factures, mais ces pièces ne sont pas produites au tribunal.

Dans ces conditions, si les éléments produits aux débats permettent, en l'absence du défendeur, de mettre en évidence un lien contractuel ayant uni les deux parties et dont on comprend qu'il est intervenu dans le cadre de relations privilégiées, et que

2026J00130 - 2621000002/3

des prestations auraient été réalisées pour partie au domicile d'un des responsables de la société AMBIANCE BOIS qui aurait sollicité des refacturations au nom d'autres entités comme « JBL » et la « SCI CECILE » ainsi qu'il en résulte d'un message en date du 11 octobre 2024, les éléments produits ne permettent pas au tribunal de constater sur quelles prestations l'accord entre les parties est intervenu et quelles sont les prestations qui ont été effectivement réalisées et facturées.

Dans ces conditions, la SAS ATELIER DES REVES sera déboutée de ses demandes.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société SAS ATELIER DES REVES, succombante à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la société ATELIER DES REVES de ses demandes.

CONDAMNE

la société ATELIER DES REVES aux dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 56,81 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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