T. com. 6901, 11 juin 2026, n° 2026F02274
Vérifier : T. com. 6901, 11 juin 2026, n° 2026F02274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON11/06/2026JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F2274 Procédure 2026RJ0720
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société KADRA Consultants [Adresse 1]
Date d'ouverture : 14 avril 2026
Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent
Administrateur judiciaire : la SELAS AJ UP représentée par Maître [C] [T]
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [J] [X], Maître [S] [Z] ou Maître [O] [U]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 14 avril 2026 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Jacques DELILLE, Président,
Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 14 avril 2026, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société KADRA Consultants, nommant la SELAS AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
L'administrateur judiciaire rappelle au tribunal que face à la faiblesse de l'activité et de la trésorerie des démarches de recherche de repreneurs ont été engagées immédiatement à l'ouverture de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un éventuel plan de cession. Cinq accès à la
data room
ont été accordés. Depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, quatre salariés ont démissionné, entraînant une diminution de la masse salariale. Cette évolution affecte directement la capacité de production de la société, dont l'activité repose sur la mise à disposition de techniciens. À ce stade, aucune impasse de trésorerie n'est à craindre, la société disposant des ressources nécessaires pour poursuivre son activité dans l'immédiat. A l'issue de l'appel d'offres, le 5 juin 2026, aucune offre n'a été déposée. L'administrateur judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation afin de permettre au dirigeant d'organiser la fin de l'activité et indique qu'il va déposer une requête en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire s'associe à l'administrateur, il est favorable au maintien de la période d'observation, eu égard à l'absence de dette de poursuite d'activité portée à sa connaissance, avec un court renvoi.
Dans son avis écrit, le juge-commissaire indique que dans l'impossibilité du redressement, un plan de cession a été initié. En l'absence de pollicitants, la liquidation s'impose. Toutefois et compte tenu de la nature de l'activité et de la situation de trésorerie, il émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 9 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société KADRA Consultants
Sur rapport du juge-commissaire,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 9 juillet 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.